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TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00222


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687fedf4249b152198e83627

Texte de la décision

3,864 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITEX

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025

ENTRE :

Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant

ET :

S.A.S. DETROIS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Laurence PURAVET, Directrice d’agence

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail, Madame [N] [M] représentée par son mandataire la SAS DETROIS IMMOBILIER a donné en location à Monsieur [V] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 410,00€ révisable.

Le 22 novembre 2024, Monsieur [V] [X] saisissait le conciliateur de justice expliquant que suite à l’état des lieux de sortie ou seule une dégradation mineure était constatée, il n’avait pas obtenu la restitution du dépôt de garantie

Par requête du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [X] a attrait la SAS DETROIS IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [V] [X] a demandé au tribunal :
de condamner la SAS DETROIS IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :410,00 € au titre du dépôt de garantie;127,20 € au titre des dommages et intérêts ;39,76 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [V] [X] a expliqué que
malgré ses demandes faites à l’agence, son seul interlocuteur, il n’a pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie,le retard dans le remboursement du dépôt de garantie justifie l’octroi de dommages et intérêts
La SAS DETROIS IMMOBILIER a expliqué au soutien des prétentions, que n’étant pas
la propriétaire, elle n’était pas concernée par la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Concernant la requête par laquelle, le locataire Monsieur [V] [X] demande la restitution du dépôt de garantie, la SAS DETROIS IMMOBILIER n’est que le mandataire (le représentant) de la propriétaire Madame [N] [M]. Même si la SAS DETROIS IMMOBILIER intervient vis à vis du locataire pour le compte du propriétaire, il ne peut pas être condamné en lieu et place du propriétaire bailleur qui seul peut faire l’objet d’une demande d’une telle nature en justice.

Dès lors, l’action contre la SAS DETROIS IMMOBILIER a été mal dirigée, la personne qui est le co-contractant du locataire étant le propriétaire des lieux, Madame [N] [M].

Dès lors il y a lieu de constater que la SAS DETROIS IMMOBILIER n’a pas qualité à être assignée pour les faits susvisés. Il y a lieu de prononcer la fin de non-recevoir de la requête

L’action est donc irrecevable.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [X] aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort

RELEVE la fin de non-recevoir du fait du défaut de qualité de la SAS DETROIS IMMOBILIER,

CONSTATE l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [V] [X] à l’encontre de la SAS DETROIS IMMOBILIER, 

CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement des dépens.

LA PRESENTE DECISION A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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