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TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00639


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00639
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
687fedf7249b152198e83686

Texte de la décision

8,063 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00639 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUEI

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025

ENTRE :

S.A. BATIGERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

ET :

Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 5 octobre 2022, la SA [Adresse 4] a donné en location à Madame [B] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 566,58 € révisable et 61,61 € de provisions pour charges.

Suite à une pétition des voisins du fait des nuisances de Madame [B] [A], une sommation d’avoir à cesser les troubles était adressée à celle-ci le 7 juillet 2023.

De nouvelles pétitions étaient par la suite adressées au bailleur par les occupants du immeuble LES SYMPHONIES, [Adresse 1].

Suivant assignation du 14 janvier 2025, la SA HLM BATIGERE a attrait Madame [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail pour non-respect de ses obligations et d’ordonner son expulsion.

La SA [Adresse 4] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 15 janvier 2025.

L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.

Lors de l’audience, la SA HLM BATIGERE a demandé au tribunal :
- de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [A]
- de condamner Madame [B] [A] au paiement de la somme de :
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux entiers dépens.

la SA [Adresse 4] a expliqué au soutien des prétentions :
que malgré la sommation Madame [B] [A] a multiplié les nuisances dans l’immeuble : tapage nocturne dû à des disputes et violences et des aboiements de chien, comportement avec les autres résidents…

Madame [B] [A] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [B] [A] ne s’est pas rendue aux convocations du travailleur social.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. De même, le règlement intérieur précise que la répétition de gênes sonores pour les voisins du fait du bruit important est un motif de résiliation du bail.
Toutefois les troubles du voisinage causé par le locataire ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s’il est rapporté la preuve de leur existence, et s’ils présentent du fait de leur gravité ou de leur répétition, une gravité ou une répétition qui rend impossible la poursuite du contrat de bail.

En l’espèce il ressort des courriers adressés par plusieurs voisins et des pétitions rédigés par sept voisins que Madame [B] [A] commet de façon répétée les nuisances suivantes :
- tapage nocturne dû à des disputes et violences et des aboiements de chien,
- flaque d’urine des chiens de Madame [B] [A] dans l’escalier, odeurs nauséabondes,
- passage de très nombreuses personnes étrangères à l’immeuble, celles-ci bloquant la porte commune pour permettre leur circulation,
-détérioration de parties communes (vitre de la porte d’entrée, grillage, porte du local technique…)
- scène de violences entre Madame [B] [A] et des personnes étrangères à l’immeuble,
- forte odeur de cannabis dans le logement.
Par contre les soupçons de prostitution ou de trafic de stupéfiants avancés par certains locataires ne sont pas assez corroborés pour pouvoir être pris en compte.
La multiplicité des nuisances et leur persistance malgré la sommation, le comportement agressif de Madame [B] [A] lors des interventions de ses voisins pour faire cesser les troubles, crée des nuisances d’une importance telle qu’elle ne permet pas de maintenir Madame [B] [A] dans les lieux et justifie que le bail soit résilié à compter du prononcé de la présente décision.
La résiliation est prononcée dès lors si Madame [B] [A] ne quitte pas volontairement le logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [A] et de dire que faute par Madame [B] [A] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de cesser les nuisances.

Il convient de condamner Madame [B] [A] à payer à la SA HLM BATIGERE la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2022 entre la SA [Adresse 4] et Madame [B] [A] concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 7] à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Madame [B] [A] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à la SA HLM BATIGERE la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de cesser les nuisances ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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