TJ 27229, 17 juill. 2025, RG 25/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [J]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 05 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, Avocat au Barreau de PARIS - Substitué par Maître Nadia BALI, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SCI ABCR IMMOBILIER a donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat le 17 septembre 2023 moyennant un loyer mensuel total de 740,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ABCR IMMOBILIER a actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits du propriétaire, a fait signifier à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juin 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [D] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 janvier 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 07 mai 2025,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance à l’exception de la demande d’expulsion du fait du départ de la locataire.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 6.016,76 euros due au titre d’arriérés de loyers au 29 avril 2025,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner la locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [J], a comparu en personne et a reconnu le principe de la dette locative. Elle a confirmé son départ des lieux donnés à bail en avril 2025 et après avoir exposé sa situation personne et financière, a sollicité des délais de paiement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 juin 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII du contrat page 06) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [D] [J], le 03 juin 2024 pour un montant en principal de 2.007,47 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2024.
En raison du départ de Madame [D] [J] des lieux pris à bail le 28 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [D] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 6.016,76 euros (terme mars 2025).
En outre, Madame [D] [J], comparante, reconnaît le principe de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.016,76 euros (terme mars 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 16 juillet 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mars 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [D] [J] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Madame [D] [J], perçoit la somme mensuelle de 1.200,00 euros à titre de rémunération dans le cadre de son nouvel emploi.
Elle a effectué des règlements en cours de procédure et propose d’apurer sa dette par versements de 150,00 euros par mois.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s'est pas opposée à la demande formulée.
Compte-tenu des versements effectués par Madame [D] [J] et de sa situation, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant 35 mensualités de 150,00 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il convient d'avertir Madame [D] [J] que tout défaut de paiement entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de sa demande aux fins d’expulsion ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d'une part la SCI ABCR IMMOBILIER et d'autre part Madame [D] [J] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.016,76 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mars 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [D] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dès lors que ce paiement sera justifié par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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