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TJ 73011, 26 juin 2025, RG 24/01440


Vérifier : TJ 73011, 26 juin 2025, RG 24/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/01440
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
687ffcb4249b152198e85fa1

Texte de la décision

17,120 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 26/06/2025

Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/128
N° RG 24/01440

N° Portalis DB2O-W-B7I-CX5M
DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
représenté par son syndic la SASU DEGOUEY & CIE
VAL D’ISERE AGENCE
[Localité 1]
représentée par Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] - GRANDE-BRETAGNE
Non Comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Président : [...] [...], Vice-Président
assisté de [...] [...], Greffière

DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 26 juin 2025

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BETEMPS
à :

EXPOSE DU LITIGE :

L’immeuble dénommé [Adresse 1] sis à [Localité 1] (Savoie) est régi par le statut de la copropriété. La SAS DEGOUEY & CIE « VAL D'ISERE AGENCE » assure les fonctions de syndic.

Monsieur [E] [M] [D] est proprietaire du lot n°51 correspondant à un parking portant le numéro 208-2 au sein de l’immeuble [Adresse 1].

Monsieur [E] [M] [D] n'a pas réglé ses charges de copropriété depuis plusieurs années.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2024, Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 9.434,56 euros. Monsieur [E] [M] [D] n’a pas régularisé sa dette qui a augmenté compte tenu des charges courantes.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 signifié à l’étranger le 25 septembre 2024, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [E] [M] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de le condamner au paiement de la somme de 11.609,89 € au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée pour la période courant du 01/10/2019 au 31/03/2025, de la somme de 477,95€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée pour la période courant du 01/10/2019 au 31/03/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, de la somme de la somme de 316,22 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 01/04/2025 au 30/06/2025 puis du 01/07/2025 au 30/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 et à l’autorité étrangère compétente le 25 mars 2025, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande au visa des articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret d’application du 17 mars 1967 et 1231-6 du Code civil, de :
- Condamner Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de 20.482.16 € au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée pour la période courant du 01/10/2019 au 31/03/2025 outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
- Condamner Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de 477,95 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée pour la période courant du 01/10/2019 au 31/03/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
- Condamner Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de la somme de 320 € correspondant aux appels de fonds pour la période du 01/04/2025 au 30/06/2025 puis du 01/07/2025 au 30/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée
- Condamner Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] soutient que Monsieur [E] [M] [D] reste redevable de la somme de 20.482.16 euros au titre des charges restant dues et non prescrites entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2025, après déduction des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la Loi de 1965. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] relève que Monsieur [E] [M] [D] n’a en définitive pas intégralement réglé de charges depuis le 1er janvier 2015 mais qu’il renonce aux créances antérieures au 1er octobre 2019 compte tenu du délai de prescription fixé par l’article 2224 du code civil. Il demande également le paiement des charges échues pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 puis du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [E] [M] [D] au paiement de la somme de 477,95 euros correspondant aux frais prévus par l’article 10-1 de la loi de 1965 qui ont été engagés pour recouvrer sa créance auprès du défendeur.

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] demande la condamnation de Monsieur [E] [M] [D] au titre de la résistance abusive, ce copropriétaire n’ayant procédé à aucune régularisation de ses charges depuis l’année 2014.

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

* * *

Monsieur [E] [M] [D], bien que régulièrement assigné à l’étranger, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025 à la date du 28 mai 2025 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, en l’absence de comparution de Monsieur [E] [M] [D], il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sur la base de son assignation et des pièces produites.

1. Sur le paiement des charges :

Selon l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».

Selon l’article 14-1 3ème alinéa de la loi précité :
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L’article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites par Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] que Monsieur [E] [M] [D], propriétaire du lot n°51 au sein de la copropriété, est redevable de la somme de 20.482,16 euros au titre des charges restant dues entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2025. Il sera donc condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 25 septembre 2024.

Par ailleurs, Monsieur [E] [M] [D] sera également condamné au paiement de la somme de 160 euros au titre des appels de fonds pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, ces charges étant dues depuis le 1er avril 2025. Le Syndicat des copropriétaires sera toutefois débouté de sa demande s’agissant de la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, ce trimestre n’étant pas exigible au jour du présent jugement au visa de l’article 14-1 de la loi de 1965 précité.

2. Sur les frais prévus par l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

Selon l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

Sur ce, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] justifie de frais engagés pour recouvrer sa créance du 1er janvier 2019 au 31 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [E] [M] [D] d’un montant de 477,95 euros. Monsieur [E] [M] [D] sera donc condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 25 septembre 2024.

3. Sur la résistance abusive :

Selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [E] [M] [D] n’a pas réglé ses charges de copropriété depuis a minima l’année 2015, soit 10 ans, et ce malgré les courriers de régularisation et de rappel. Cette carence durable démontre sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles et constitue une résistance abusive. A ce titre, Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] justifie d’un préjudice pouvant être évalué à 1.000 euros.

Monsieur [E] [M] [D] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.

4. Sur les mesures accessoires :

4.1 Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

4.2 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [M] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

4.3 Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie condamnée aux dépens, Monsieur [E] [M] [D] est en outre condamné au paiement d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1].

4.4 Sur l'exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il est constaté que l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 20.482,16 euros au titre de l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour la période comprise entre le 01/10/2019 et 31/03/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 477,95 euros au titre de l’article 10-1 la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour la période comprise entre le 01/10/2019 et 31/03/2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 160 euros correspondant à l’appel de fonds pour la période du 01/04/2025 au 30/06/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice de sa demande de paiement de l’appel de fonds du 01/07/2025 au 30/09/2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par Monsieur [...] [...], Vice-Président, et Madame [...] [...], Greffière.

La Greffière Le Président

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