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TJ 73011, 26 juin 2025, RG 25/00343


Vérifier : TJ 73011, 26 juin 2025, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
687ffcb6249b152198e85feb

Texte de la décision

17,169 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 26/06/2025

Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/129
N° RG 25/00343

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2BW
DEMANDEUR :

Monsieur [P] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

S.A.S. [Localité 2] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Président : [...], Vice-Président
assisté de [...], Greffière

DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 26 juin 2025

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COLLOMB-BERGEL
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mai 2024, Monsieur [P] [Z] a acheté auprès du garage SAS [Localité 2] AUTO un véhicule d'occasion de marque FORD modèle CMAX, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9.900 euros.

Percevant des bruits anormaux lors de la conduite du véhicule, Monsieur [P] [Z] a fait appel au garage ARC-EN-CIEL AUTO, qui, suivant devis du 24 juin 2024, a préconisé le changement des roulements et moyeu, de l'embrayage et du volant bimasse pour un montant total de réparation de 3117,40 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, Monsieur [P] [Z] a mis en demeure La SAS [Localité 2] AUTO de mettre en oeuvre la garantie légale de conformité et a demandé la prise en charge totale du coût des réparations. La SAS [Localité 2] AUTO n’a pas répondu à cette demande.

Le 21 juillet 2024, Monsieur [Z] est tombé en panne avec le véhicule. Celui-ci a été remorqué jusqu’au garage [Localité 2] AUTO le 7 août 2024. La SAS [Localité 2] AUTO a mis à disposition de Monsieur [P] [Z] un véhicule de prêt de marque Renault, modèle Clio. Monsieur [P] [Z] a récupéré son véhicule le 6 septembre 2024, seules des réparations mineures ayant été réalisées par le vendeur.

Monsieur [P] [Z] est tombé une nouvelle fois en panne avec son véhicule le 19 septembre 2024. Le véhicule a été pris en charge par le GARAGE DU STADE DOUAY qui a réalisé un diagnostic de réparation le 25 septembre 2024.

La SAS [Localité 2] AUTO a fait remorquer le véhicule.La SAS [Localité 2] AUTO a prêté à Monsieur [P] [Z] un véhicule PEUGEOT 107.

Le 15 novembre 2024, La SAS [Localité 2] AUTO a informé Monsieur [P] [Z] que le véhicule pouvait être récupéré suite à sa réparation. Monsieur [P] [Z] s’y est opposé, sollicitant la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, reçu le 9 janvier 2025 Monsieur [P] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure La SAS [Localité 2] AUTO de lui à restituer le prix de vente de 9.900€. La SAS [Localité 2] AUTO n’a pas répondu à cette mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner La SAS [Localité 2] AUTO devant le tribunal judiciaire d’Albertville au visa des articles R631-3 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1641 du Code civil aux fins de :
- Dire recevable et bien fondée la présente action;
- Condamner la SAS [Localité 2] AUTO au paiement de la somme de 9.900€ à Monsieur [P] [Z] en vertu de la garantie des vices cachés;
- Condamner la SAS [Localité 2] AUTO aux sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- 2000€ au titre de la résistance abusive;
- 10€/jour au titre du préjudice de jouissance, avec pour point de départ le 19 septembre 2024 et point final au jour du jugement à intervenir;
- 2000€ au titre du préjudice moral;
- Condamner la SAS [Localité 2] AUTO au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [P] [Z] soutient que le véhicule comportait des vices cachés lors de son acquisition auprès de La SAS [Localité 2] AUTO. Il relève en effet que les bruits anormaux ont été constatés dès les premiers kilomètres d’utilisation du véhicule, qu’il a rapidement mis en demeure le vendeur de faire jouer la garantie légale de conformité sans réponse et que le véhicule est ensuite tombé en panne à deux reprises dans les deux mois suivants la vente, les premières réparations étant insuffisantes.

Monsieur [P] [Z] estime que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné au visa du diagnostic réalisé qui a relevé que le véhicule se bloque à une faible vitesse avec un bruit au niveau de la transmission.

Il demande donc la résolution de la vente, étant observé que le véhicule est encore entre les mains de La SAS [Localité 2] AUTO suite à la dernière panne.

Outre la restitution du prix de vente, Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation de La SAS [Localité 2] AUTO à l’indemniser à concurrence de 2.000 euros pour résistance abusive dans la mesure où elle s’était engagée à prendre en charge les réparations du véhicule. Il considère également subir un préjudice de jouissance car le véhicule de prêt est d’une gamme inférieure au sien et le valorise à 10 euros par jour.

Monsieur [P] [Z] estime enfin subir un préjudice moral puisqu’il avait acquis le véhicule pour le stockage professionnel mais également pour pouvoir dormir à l’intérieur et il soutient à ce titre qu’il a dû annuler ses vacances suite à la panne survenue en septembre 2024. Il expose que le différend avec La SAS [Localité 2] AUTO l’a contraint à un soutien psychologique.

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

* * *

La SAS [Localité 2] AUTO, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2025 à la date du 28 mai 2025 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, en l’absence de comparution de La SAS [Localité 2] AUTO, il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes de Monsieur [P] [Z] sur la base de son assignation et des pièces produites.

1. Sur la garantie des vices cachés :

Selon l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil explique que :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Sur ce, Monsieur [P] [Z] démontre avoir acquis le 1er mai 2024 auprès de La SAS [Localité 2] AUTO, vendeur professionnel, un véhicule automobile de marque FORD modèle CMAX, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9.900 euros, pour un usage personnel.

Or, dès les premiers jours d’utilisation du véhicule, Monsieur [P] [Z] va percevoir des bruits anormaux lors de la conduite du véhicule. Il fait appel au garage ARC-EN-CIEL AUTO, qui, le 24 juin 2024, va suggérer le changement des roulements et moyeu, de l'embrayage et du volant bimasse pour un prix de 3117,40 € TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, Monsieur [P] [Z] va mettre en demeure La SAS [Localité 2] AUTO de prendre en charge totale du coût des réparations.

Il résulte de ces éléments, notamment la date et la nature du devis du garage ARC-EN-CIEL AUTO que le vice invoqué par Monsieur [P] [Z] était bien antérieur à la vente (Civ 1ère, 12/01/77, n°75-13.434).

Par ailleurs, il est constaté que le véhicule est ensuite tombé en panne le 7 août 2024, puis le 19 septembre 2024 malgré les premières réparations effectuées par La SAS [Localité 2] AUTO suite à la première panne.

Selon le diagnostic effectué par le GARAGE DU STADE DOUAY le 25 septembre 2024, le véhicule se loque à faible vitesse avec un bruit au niveau de la transmission et il existe un problème au niveau de l’embrayage ou de la boite de vitesse nécessitant la dépose de celle-ci.

Dès lors, il doit être considéré que le véhicule, qui ne peut rouler à une allure normale, est impropre à l’usage auquel il est destiné, soit le transport de Monsieur [P] [Z] dans des conditions de circulation et de vitesse conformes à la réglementation. Les premières réparations opérées par La SAS [Localité 2] AUTO suie à l’accident du 7 août 2024 n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement du véhicule.

En outre, La SAS [Localité 2] AUTO, qui ne comparait pas, n’apporte pas la démonstration que le véhicule aurait été réparé depuis la dernière panne du 19 septembre 2024 de sorte que le vice aurait totalement et définitivement cessé (Civ 1 ère, 2/12/97, n°96-11.210).
Il ne peut être contesté que les vices affectant le véhicule était connus de Monsieur [P] [Z] lors de l’acquisition, ceux-ci ayant été révélés à l’acquéreur au bout de quelques semaines de conduite du véhicule.
En conséquence, le tribunal constate la présence de vices cachés lors de la vente du véhicule par La SAS [Localité 2] AUTO à Monsieur [P] [Z].

2. Sur la résolution de la vente :

En application de l’article 1644 du code civil, en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [Z] la résolution de la vente. La SAS [Localité 2] AUTO sera condamnée à restituer à Monsieur [P] [Z] le prix de vente, soit 9.900 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule, celui-ci étant encore en possession de La SAS [Localité 2] AUTO.

3. Sur les demandes de dommages et intérêts :

Selon l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Il est constant que le vendeur professionnel, qui est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue est tenu de réparer les préjudices subis par l’acquéreur non-professionnel (Civ 1ère, 19/01/1965, n°61-10.952).

En l’espèce, La SAS [Localité 2] AUTO, vendeur professionnel, est tenu de réparer les préjudices subis du fait de la vente du véhicule dont Monsieur [P] [Z] justifie.

3.1 Sur le préjudice de jouissance :

Il est admis que le montant de la réparation du préjudice de jouissance relève de 1'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2, 8juill. 1987: Bull. civ. 1987, 11, n° 152).

Sur ce, Monsieur [P] [Z] justifie d’un préjudice de jouissance certain causé par la perte d’usage du véhicule FORD CMAX malgré le prêt d’un véhicule PEUGEOT 107. En effet, le véhicule FORD CMAX est un véhicule de type monospace plus puissant et plus spacieux que la PEUGEOT 107 qui est un véhicule de type citadine. Dès lors, Monsieur [P] [Z] n’a pas pu avoir le même usage avec le véhicule de prêt, notamment concernant le stockage dans le véhicule mais également pour pouvoir l’utiliser lors de ses vacances. Le préjudice ainsi subi sera fixé à 10 euros par jour au regard de la différence d’usage des deux véhicules.

La SAS [Localité 2] AUTO sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 281 jours X 10 euros = 2.810 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par l’acquéreur entre le 19 septembre 2024 et le présent jugement.

3.2 Sur la résistance abusive

Selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l’espèce, Monsieur [P] [Z] n’apporte pas la preuve d’un abus de la part de La SAS [Localité 2] AUTO dans l’exercice du droit de résister. En effet, il résulte des échanges entre les parties que La SAS [Localité 2] AUTO a tenté de trouver une solution amiable au litige, en cherchant à vendre le véhicule auprès d’un tiers, pour le compte de Monsieur [P] [Z] (Pièce n°6). En outre, le prêt à deux reprises d’un véhicule suite aux pannes subies ne permet pas de considérer que Monsieur [P] [Z] a subi un préjudice direct du fait de l’absence de la résolution amiable de la vente à court terme. Le comportement de La SAS [Localité 2] AUTO dans le cadre du présent litige ne peut être qualifié d’abusif.

Monsieur [P] [Z] sera donc débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.

3.3 Sur le préjudice d’agrément et le préjudice moral :

Selon l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [P] [Z] n’apporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément distinct du préjudice de jouissance qui a été indemnisé. Le fait de ne pas avoir pu utiliser le véhicule notamment à des fins de loisir est justement indemnisé par le préjudice de jouissance, dont le montant a été fixé au regard de la différence de gamme et de taille, et donc d’usage entre le véhicule acquis et le véhicule de prêt.

Par ailleurs, la preuve d’un lien de causalité direct et unique entre le suivi psychologique de Monsieur [P] [Z] et le présent litige n’est pas rapportée. Le tribunal relève en effet que la consultation d’un thérapeute peut avoir d’autres causes personnelles ou professionnelles.

Monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice d’agrément

4. Sur les mesures accessoires :

4.1 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, La SAS [Localité 2] AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

4.2 Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie condamnée aux dépens, La SAS [Localité 2] AUTO est condamnée au paiement d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros au profit de Monsieur [P] [Z] au titre des frais irrépétibles.

4.3 Sur l'exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il est constaté que l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente en date du 1er mai 2024 entre la SAS [Localité 2] AUTO, vendeur, et Monsieur [P] [Z], acquéreur concernant le véhicule d'occasion de marque FORD modèle CMAX, immatriculé [Immatriculation 1]

CONDAMNE La SAS [Localité 2] AUTO à restituer à Monsieur [P] [Z] la somme de 9.900 euros correspondant au prix de vente ;

CONSTATE que le véhicule FORD modèle CMAX, immatriculé [Immatriculation 1] est déjà en possession de La SAS [Localité 2] AUTO ;

CONDAMNE La SAS [Localité 2] AUTO à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.810 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par l’acquéreur entre le 19 septembre 2024 et le présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes au titre de la résistance abusive, du préjudice d’agrément et du préjudice moral ;

CONDAMNE La SAS [Localité 2] AUTO à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE La SAS [Localité 2] AUTO aux entiers dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par Monsieur [...], Vice-Président, et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Président

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