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TJ 73011, 20 juin 2025, RG 25/00106


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
687ffcb6249b152198e85fef

Texte de la décision

4,363 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20/06/2025

N° RG 25/00106 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2IP N° MINUTE : 25/00130

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [N] et Madame [C] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

SELARL [G] [M], prise en la personne de Me [G] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IPS CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière

Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 20 Juin 2025

Exécutoire délivré le : 20/06/2025 à Me ASSIER

Vu l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par les époux [N] désignant M. [B] [J] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres impactant leur appartement lot n°4 situé dans l’ensemble immobilier La Chavonne sis [Adresse 3] et ce, au contradictoire de M. [G] [N], Mme [C] [N] née [P], Mme [F] [R] née [Y], M. [U] [R], la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur habitation de M. [U] [R] et de Mme [F] [R], la société Ips Concept et la MAAF es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la Sarl Ips Concept (RG n°24/00164) ;

Vu l’assignation du 3 mars 2025 suivant laquelle Mme [C] [N] née [P] et M. [G] [N] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal du judiciaire d’Albertville la Selarl [G] [M] prise en la personne de Me [G] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ips Concept aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise confiée à M. [B] [J] par l’ordonnance du 4 juin 2024 ;

Vu l’absence de constitution de la Selarl [G] [M] prise en la personne de Me [G] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ips Concept ;

Vu l’affaire retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe

SUR QUOI

L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction.

Il est produit la publication au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société Ips Concept désignant la Selarl [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire [Pièce n°25 demandeurs]. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la mission soit rendue commune et opposable au liquidateur judiciaire de la société Ips Concept, partie à l’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.

Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, les époux [N].

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS que la mission confiée à l’expert M. [B] [J] par l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 (RG n°24/00164) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Selarl [G] [M] prise en la personne de Me [G] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ips Concept ;
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, Mme [C] [N] née [P] et M. [G] [N].

Le Greffier,                                                                Le Juge des référés,

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