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TJ 73011, 24 juin 2025, RG 24/00518


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Date
24/06/2025
Numéro
24/00518
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
687ffcb7249b152198e86006

Texte de la décision

13,770 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/06/2025

N° RG 24/00518
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZI6 N° MINUTE : 25/136

DEMANDEUR(S) :

Société ARPISON prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Stéphanie BAUDOT du cabinet EGIDE AVOCAT CIMES, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L], représenté par son administrateur provisoire Mme [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières

Débats : en audience publique le : 06 Mai 2025

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Juin 2025

Exécutoire délivré le : 30/06/2025 à Mes BAUDOT et ASSIER
Suivant acte en date du 25 novembre 2024, la société ARPISON a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] aux fins de voir, au dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2025:
- déclarer recevable et bien fondée son action;
- ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L], sous astreinte, de:
. justifier des mesures prises pour le fonctionnement du report la nuit de l’alarme incendie de la galerie commerciale ;
.mettre à disposition de la société ARPISON pour consultation les documents visés à ses écritures (cahier des charges, contrats de prestation, PROCÈS-VERBAL de réception, autorisation d’ouverture galerie);
- à défaut de justification du report de l’alarme, ordonner sous astreinte la mise en place desdites mesures ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] à payer à la société ARPISON la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
- juger que la société ARPISON sera exonérée des frais de la présente procédure au titre des charges générales de la copropriété;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance se fera au seul vu de la minute.

Elle expose être copropriétaire au sein de la copropriété immeuble [L] de deux studios au 8e et deux casiers à ski en rez de lac. Or cette grosse copropriété à [Localité 3], datant des années 1970, a engagé de lourds travaux de rénovation énergétique. La commission de sécurité incendie a émis le 29 août 2019 un avis défavorable à la poursuite de l’activité de la galerie commerciale pour divers motifs, dont celui d’absence de surveillance du système de sécurité incendie. Malgré la mise à l’ordre du jour des travaux sollicités à deux reprises, ceux-ci n’ont pas été votés et un contentieux en a résulté, contentieux toujours en cours.
Une mise en demeure d’avoir à justifier notamment du report de l’alarme incendie de nuit a été adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] le 9 septembre 2024, restée sans effet.
Elle justifie donc son action par la persistance du trouble manifestement illicite constitué par le fonctionnement depuis cinq ans de la galerie commerciale en infraction avec la réglementation incendie. Elle rappelle qu’il avait été préconisé une surveillance de nuit par des agents SSIAP. Dés lors un avis favorable de la commission départementale de sécurité ne saurait suffire.
Quant aux justificatifs des travaux réalisés et la possibilité de les consulter, elle constate que ni avant l’assignation ni pendant la présente procédure, les documents nécessaires ne lui ont été fournis. Elle relève la non conformité des documents produits avec les travaux votés et les intervenants retenus.

Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] a conclu en sollicitant du juge des référés de rejeter l’intégralité des demandes de la société ARPISON et la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.

Il ne conteste pas les conclusions de la commission de sécurité du 29 août 2019, mais avoir depuis adopté, en lien avec la mairie et la commission de sécurité, les mesures conservatoires nécessaires pour éviter la fermeture administrative de la galerie commerciale, et avoir depuis fait voter et réaliser les travaux de mise en conformité incendie.
Il évoque la frénésie procédurière de la société ARPISON et constate qu’elle a voté contre les travaux de mise en conformité lors de la mise au vote en assemblée générale de 2019, et s’étonne donc de son positionnement.
Il évoque le coût de la mise en place d’une intervention d’agent SSIAP 24H/24H , et indique avoir mis en oeuvre les mesures demandées par la Mairie dans son courrier du 20/12/2019, qui apparaissaient suffisantes pour assurer la sécurité des occupants. Il précise que le gardien de l’immeuble a assuré une surveillance en 2021/2022, que les travaux ont été votés pendant la période de crise sanitaire le 30 avril 2021, puis le 28 décembre 2021 et qu’un dossier d’autorisation de travaux a été déposé. Des travaux d’isolation au feu par l’extérieur ont été votés en novembre 2022.
Il n’y a dés lors plus aucun risque de fermeture administrative du lieu, et la société ARPISON ne peut substituer son avis à celui de la commission de sécurité incendie. Enfin les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une société extérieure et sous le contrôle d’un bureau de contrôle technique. Enfin la commission de sécurité a émis un avis favorable pour toute la galerie commerciale sauf trois établissements qui avaient refusé de laisser effectuer les travaux de mise conformité dans leurs parties privatives. De plus l’APAVE a établi un rapport de vérifications réglementaires après travaux le 8 septembre 2022.
Elle conclut donc au fait que l’injonction qui lui est faite de réalisation de travaux correspond à des travaux non nécessaires et non prescrits par les autorités compétentes.
Quant à la demande de consultation de documents, elle renvoie aux avis des autorités compétentes sur l’autorisation d’ouverture de la galerie et au rapport de vérification post travaux établi par l’APAVE et conclut au caractère infondé de la demande. Il produit néanmoins les contrats de prestations de Madame [Q] et M. [E] ainsi que les procès-verbaux de réception des différents marchés. Il expose enfin qu’aucun cahier des charges n’a été établi, n’étant pas obligatoire.
Cette demande est donc devenue sans objet.

Il conteste enfin la demande subsidiaire d’injonction d’avoir à effectuer les travaux, le juge des référés ne pouvant se substituer au syndicat des copropriétaires sauf dommage imminent ou trouble manifestement illicite qui font défaut en l’espèce.

Suite à trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.

SUR QUOI

L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” .

L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de justifier des mesures prises pour le fonctionnement du report la nuit de l’alarme incendie de la galerie commerciale :

Le demandeur a rappelé l’historique de la situation concernant le bâtiment de la copropriété [L] ainsi que les procédures de contestations d’assemblée générale en cours.
Il sera cependant relevé que le juge des référés se doit de statuer sur une situation actuelle au vu des critères déterminés soit par l’article 834 du code de procédure civile en cas d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, soit par l’article 835 du code de procédure civile en cas de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.

Il est certain que par décision du 29 août 2019 la commission de sécurité avait relevé un certain nombre de problématiques sur la sécurité incendie et notamment l'absence de surveillance du système de sécurité incendie et que la mairie avait mis en demeure le syndicat des copropriétaires de faire établir un diagnostic avant travaux et de mettre en place en attendant un agent de sécurité durant la période d'exploitation par courrier du 20/12/2019.

Il ressort des nouveaux documents produits par le défendeur (compte-rendus de travaux, courriers du syndic et de la Mairie) qu’un certain nombre de travaux liés à la sécurité incendie ont été réalisés. Il est également produit les procès-verbaux de réception des travaux “ISOLEMENT AU FEU GALERIE COMMERCIALE”, en date du 12 octobre 2022.

Il est enfin produit un nouveau rapport de la commission de sécurité en date du 10/11/2022 actant la réalisation d’un certain nombre des travaux demandés (pièce n°28 du défendeur), et donnant un avis FAVORABLE à la poursuite de l’activité de la galerie commerciale, à l’exception de trois commerces nommément désignés.
Certes il ne peut être déduit de ce document que tout est à jour actuellement, mais cela permet néanmoins d’écarter l’argument du dommage imminent.

Quant à l’urgence, le présent litige est en cours depuis plus de cinq ans, de nombreux travaux ont été commandés et exécutés par le syndicat des copropriétaires, et la situation s’est considérablement améliorée. Aucune urgence particulière n’est par ailleurs visée dans le rapport du SDIS, qui certes reprend certaines obligations, mais sans mettre de délai, et a autorisé l’ouverture de la galerie.

Il reste alors le critère du trouble manifestement illicite.
Il sera constaté en l’espèce que sont contestées spécifiquement les modalités de fonctionnement de l’alarme incendie et notamment de report la nuit.
Sont néanmoins contestées depuis l’origine les caractéristiques du bâtiment et sa qualification en ce niveau d’ERP impliquant de telles normes.
De plus, tel que vu supra, tant le SDIS que la Mairie ne menacent plus ce jour de fermeture la galerie, et le syndicat des copropriétaires a mis en place des mesures de report de l’alarme chez le concierge. De plus l’APAVE a rendu un rapport de vérification réglementaire après travaux conforme le 06/09/2022 (Pièce n°27 du défendeur).
Si le demandeur conclut au caractère insuffisant et non conforme de cette organisation, cela implique une analyse de fond de toute la problématique incendie qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Il sera donc renvoyé sur ce point au fonctionnement habituel de contrôle des autorités quant à la sécurité incendie, le juge des référés n’ayant pas pour fonction de se substituer au SDIS ou de mettre des injonctions non mises par cet organisme dans le cadre de son contrôle de sécurité incendie des bâtiments ERP.

Le rejet de cette demande impliquera aussi le rejet de la demande d’injonction d’avoir à mettre en place lesdites mesures, et ce pour les mêmes raisons que sus énoncées.

Sur la demande de mise à disposition de la société ARPISON pour consultation les documents visés à ses écritures (cahier des charges, contrats de prestation, PV de réception, autorisation d’ouverture galerie):

En application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que les documents comptables, et délivre en les certifiant copie des procès-verbaux ainsi que de ses annexes.
En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires a justifié de la communication des contrats de Mme [Q] et M.[E], ainsi que les PV de réception des différents marchés (pièces n°31 à 37 du défendeur).
Les critiques du demandeur portent désormais non plus sur l’existence et la connaissance de ces documents, mais sur leur réalité et leur conformité ce qui est un autre débat qui ne relève pas du juge des référés.
La demande de consultation de pièces formée par la société ARPISON sera donc rejetée, les documents ayant été produits en cours de procédure.

Sur les demandes accessoires:

Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile, chacune ayant obtenu partiellement raison et les documents sollicités ayant été produits en cours de procédure.

Le syndicat des copropriétaires [L] sera de ce fait condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejetons les demandes de la société ARPISON ;
Rejetons les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] aux dépens.
Disons que la société ARPISON sera exonérée en qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES

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