TJ 73011, 20 juin 2025, RG 24/00505
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20/06/2025
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB2O-W-B7I-CY35 N° MINUTE : 25/00131
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [R] [A] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline FOUACHE substituant Me Anna GRAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Nino PARRAVICINI, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOUACHE substituant Me Anna GRAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Nino PARRAVICINI, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline FOUACHE substituant Me Anna GRAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Nino PARRAVICINI, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Laurent FAVET de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. SOCOGYPS
[Adresse 4]
non comparante
Madame [J] [M] [E]
[Adresse 5]
non comparante
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOGYPS
[Adresse 3]
ayant pour avocat constitué Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 20 Mai 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 20 Juin 2025
Exécutoire délivré le : 20/06/2025 à Mes GRAND, CAPDEVILLE et GIRARD MADOUX
Mme [Z] [Y], Mme [J] [Y] et Mme [C] [Y] sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Suivant contrat en date du 2 novembre 2022, cette maison a été louée en meublé à la société Socogyps pour loger ses personnels, et ce pour une durée de 12 mois.
Mme [Z] [Y] a, suite au départ de son locataire et à un important dégât des eaux découvert, effectué une déclaration de sinistre au cours du mois de juin 2023 auprès de sa compagnie d’assurance Axa France Iard.
Un accord de règlement a été signé au printemps 2024 avec Axa.
Madame [C] [Y] est décédée le 15 février 2024, laissant comme héritier [F] [Y].
Par actes des 14 octobre, 5 et 6 novembre 2024 M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [J] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Albertville la Sa Axa France Iard, Mme [J] [E] et la Sarl Socogyps aux fins de voir, au dernier état de leurs écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2025, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du dégât des eaux, décrire les travaux à réaliser et le dommage subi au sein de leur immeuble situé Saint Foy en Tarentaise.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils contestent la validité de l’accord de règlement en indiquant que Mme [C] [Y], décédée le 15 février 2024, ne pouvait être signataire de l’accord avec l’assureur, daté de mai ou août 2024. Ils indiquent également que le montant de l’indemnisation prévu dans l’accord de règlement, soit la somme de 122.182 euros, est largement inférieur au montant des travaux nécessaires pour remettre en état le bien qui ont été évalués à la somme de 388.629,41 euros.
Par ailleurs, ils exposent que l’accord de règlement n’a pas été exécuté par Axa France Iard puisqu’ils ont restitué la première somme perçue et que le second versement n’est jamais intervenu.
Suivant conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Socogyps est intervenue volontairement et a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
A l’appui de son intervention volontaire, elle indique que la société Socogyps est assurée auprès d’elle avec un contrat multirisque habitation.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société Axa France Iard conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et complète le chef de mission portant sur l’évaluation des dommages matériels afin que celle-ci soit réalisée dans le respect des termes du contrat d’assurance souscrit.
Elle rejette la demande d’expertise judiciaire en contestant l’existence d’un motif légitime. Elle indique qu’aucune information ne lui a été délivrée sur le décès de Mme [C] [Y] lors de la conclusion de l’accord de règlement et conclut à l’existence d’un mandat tacite de gestion de l’immeuble à Mme [Z] [Y], seule signataire du bail de location.
Par ailleurs, elle soutient que les consorts [Y] ont signé l’accord de règlement le 22 avril 2024 en apposant la mention “lu et approuvé”, de sorte qu’ils ont accepté les termes de l’accord prévoyant une renonciation tacite de toute action à l’encontre de la société Axa France Iard.
S’agissant de la contestation du montant, elle indique que le détail du chiffrage de l’indemnité globale d’un montant de 122.182 euros a bien été joint à l’accord de règlement, lequel a dés lors une valeur définitive. Elle évoque enfin l’assistance des consorts [Y] par un expert et un architecte avant la signature de l’accord.
Enfin, elle indique avoir respecté les termes de l’accord en ce que le second versement de l’indemnisation doit intervenir sur présentation de justificatifs, lesquels ne lui ont pas été communiqués.
La Sarl Socogyps et Mme [J] [E], régulièrement assignées, n’ont pas constitué.
Suite à quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Socogyps
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable, si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, sont produites aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Socogyps auprès de la compagnie Axe France Iard portant sur le bien situé à [Localité 1] [Pièce n°1 Axa France Iard es qualité assureur Socogyps]. En conséquence, l’intervention volontaire sera jugée recevable, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs évoquent un important dégât des eaux qui aurait été causé par leur locataire, la société Socogyps, ce dernier n’ayant pas fermé l’eau à son départ des lieux fin décembre 2022, et les canalisations ayant gelé, entraînant l’inondation pendant plusieurs mois de l’intégralité de l’immeuble.
Ils contestent la validité de l’accord transactionnel signé avec Axa au vu notamment de la faible importance du montant proposé par rapport au coût réel de la reconstruction.
Il ressort des pièces versées au débat qu’est produit un accord de règlement portant sur le dégât des eaux de l’immeuble situé à [Localité 2], signé entre Mme [Z] [Y], Mme [J] [Y] et Mme [C] [Y] d’une part et la société Axa France Iard d’autre part.
La date des signatures diffère selon l’exemplaire des demandeurs -22 mai 2025- [Pièce n°11 Consorts [Y]]. Ou de Axa - 22 avril/août?? 2024- [Pièce n°1 Axa France Iard].
Il n’en demeure pas moins que chaque partie produit un exemplaire signé des parties de cet accord.
Par ailleurs le nom de Mme [C] [Y] figure sur chaque accord ainsi qu’une signature sous son nom.
Enfin La lecture de l’accord permet de constater qu’il emporte reconnaissance par les demandeurs de ce que Axa est quitte et est déchargée de toute réclamation pour ce sinistre.
Il est donc susceptible d’être reconnu comme accord transactionnel soldant le litige entre les parties. Si tel était le cas, aucun juste motif ne pourrait être retenu à la demande d’expertise.
Dés lors, au vu des éléments de contestation existant sur les signataires de l’accord, ainsi que sa date, et sa validité, ce point excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Cette détermination de la validité de l’accord étant cependant préalable à toute reconnaissance du bien fondé de la demande d’expertise, il ne peut être retenu à ce stade de compétence du juge des référés et les parties seront renvoyées pour le tout devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aucune équité ne conduit à allouer à la société Axa France Iard, à ce stade, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [J] [Y], supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Socogyps ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Rejetons la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Axa France Iard ;
Condamnons M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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