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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 22 juill. 2025, RG 25/00252


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
687ffe59249b152198e86462

Texte de la décision

11,066 caractères

Copie délivrée
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile


N° RG 25/00252 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWIE

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [B] [T]
né le 12 Juillet 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

Mme [S] [T]
née le 02 Juin 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

à :

M. [L] [F]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, M. [B] [T] et Mme [S] [T], bailleurs, ont régularisé un bail commercial portant sur un bien situé [Adresse 1] (30) avec M. [L] [F], preneur.
Par acte en date du 29 août 2024, les consorts [T] ont délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en raison d’impayés pour la période allant de novembre 2023 à août 2024.
Le commandement de payer du 29 août 2024 demeurant infructueux, par acte en date du 10 janvier 2025, les consorts [T] ont assigné M. [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le bénéfice de la clause résolutoire ainsi que le paiement des loyers et des indemmnités d’occupation impayés.
***
Aux termes de leur assignation, M. [B] [T] et Mme [S] [T] demandent au tribunal sur le fondement des articles L145-1 et suivants du code de commerce, de l’article 1104 et suivants du code civil, de :
- Juger M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur action,
- Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties la résolution judiciaire du bail commercial à la date du 29 septembre 2024 ;
- Déclarer M. [F] occupant sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2024 ;
- Condamner M. [F] en sa qualité de preneur au paiement de la somme de 9 140,46 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période allant jusqu’au mois d’août 2024 augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [F] en sa qualité de preneur au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au double du montant des derniers loyers mensuels échus, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clès après déménagement complet ;
- Refuser d’accorder tout délai de grace au requis et ce, en considération de de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles ;
- Ordonner l’expulsion de M. [F] des locaux qu’il occupe ainsi que de tout occupant de son chef et ce, au besoin, de l’assistance d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Se reserver le droit de liquider l’astreinte ;
- Déclarer que tous les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur, y compris les dépens ;
- Condamner M. [F] à payer par provision à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la délivrance du commandement de payer et à la délivrance de l’assignation, dont distraction est requise au profit de Me Tanguy, avocat aux offres de droit.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

*** MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur les demandes principales
A- Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Selon les termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il en résulte que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi” selon l’article 1104 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail régularisé le 1er septembre 2023, dispose au sein de son article 5 d’une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer charges et autres sommes accessoires comprises ou de non respect des obligations contractuelles du preneur, le bailleur pourra demander la résiliation de plein droit si le preneur n’a pas régularisé sa situation un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il n’ait besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.
Il ressort des pièces versées au dossier que les demandeurs font état de plusieurs mois de loyers impayés. Ils produisent au débat un commandement de payer les loyers infructueux pour la période allant de novembre 2023 à août 2024. Ils démontrent ainsi que le défendeur ne satisfait pas de manière continue et prolongée à son obligation de payer le loyer. Ce manquement présente une gravité certaine.

Dés lors, la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les consorts [T] à M. [L] [F] sera constatée aux torts exclusifs de ce dernier. Elle prendra effet un mois à compter du commandement de payer du 29 août 2024 demeuré infructueux, soit le 29 septembre 2024.
En outre, le tribunal ordonnera l’expulsion de M.[F] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique. Les objets mobiliers restant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre étant suffisamment contraignante et pouvant notamment mise en oeuvre avec le concours de la force publique si besoin est, il n’est pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte.
Dés lors, le tribunal déboutera les consorts [T] de leurs demandes tendant au prononcé et à la liquidation d’une astreinte.

B- Sur les demandes indemnitaires
1- Le paiement des loyers
M. [F] est débiteur de la somme de 9 140,46 euros au 29 août 2024 au titre des loyers impayés, de la consommation d’eau, de l’émolument proportionnel et du cout du commandement payé.
Dès lors, il sera condamné à payer la sommes 9 140,46 euros au consorts [T] à ce titre, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer demeuré infructueux.

2- Le paiement des indemnités d’occupation
Les consorts [T] sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant des derniers loyers mensuels échus à compter de la date de résiliation du contrat de bail les liant à M. [F].
Il résulte cependant de l’examen du contrat de bail commercial du 1er septembre 2023 qu’aucune disposition ne fixe le montant d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, M. [L] [F] sera condamné à payer aux consorts [T] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant la date de résiliation du contrat, pour la période allant du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et restitution des clés.

II. Sur les demandes accessoires
M. [L] [F] perd le procès et sera condamné au paiement des entiers dépens. Il convient de rappeler selon les termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles de l’instance. Leur demande doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner M. [L] [F] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- Constate la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [B] [T] et Mme [S] [K] à M. [L] [F] aux torts exclusifs de ce dernier à compter du 29 septembre 2024 ;
- Ordonne l’expulsion de M. [L] [F] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément à l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Déboute M. [B] [T] et Mme [S] [T] de leurs demandes tendant au prononcé et à la liquidation d’une astreinte ;
- Condamne M. [L] [F] à payer M. [B] [T] et Mme [S] [T] la somme de 9 140,46 euros au titre des loyers impayés pour la période de novembre 2023 à août 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer demeuré infructueux.
- Condamne M. [L] [F] à payer à M. [B] [T] et Mme [S] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant la date de résiliation du contrat pour la période allant du 29 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et restitution des clés ;
- Condamne M. [L] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
- Condamne M. [L] [F] à payer M. [B] [T] et Mme [S] [K] somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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