TJ 31555, 22 juill. 2025, RG 25/01158
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01158 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJHU
Le 22 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [U] [L], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 17 Juillet 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [B] [U] [L] né le 02 Novembre 1993 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [U] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 12 juillet 2025.
À l'audience de ce jour, le conseil de [B] [U] [L] fait valoir que :
-le formulaire de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques ne comporte pas la signature du patient ni celle d'un personnel soignant ;
-s'agissant d'une admission dans le cadre d'un péril imminent, il n'est pas établi que le directeur de l'établissement ait informé la famille du patient dans les vingt-quatre heures de l'admission,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il est constant que le formulaire de notification de la décision d'admission du 12 juillet 2025 n'est pas revêtu de la signature du patient ni de celle d'un personnel soignant qui aurait procédé à cette notification.
Cependant, il est mentionné dans le certificat médical d'admission que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge.
En outre, il ressort d'un formulaire ''Information donnée au patient'' daté du 13 juillet 2025 qu'une IDE (dont l'identité est précisée) déclare avoir eu ce même jour un entretien avec [B] [U] [L] au cours duquel celui-ci a été informé de la décision le concernant ainsi que de ses droits et de sa situation juridique.
Ce formulaire est revêtu de la signature du personnel de santé et il est indiqué que le patient a refusé de signer.
Il n'a donc pas été porté atteinte aux droits du patient.
L'article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission (1°) soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d'établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L'information prévue par l'article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l'article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Le certificat médical d'admission du 12 juillet 2025 mentionne que malgré les recherches, aucun tiers n'a pu à ce stade être trouvé.
Il est en outre indiqué que le patient présentait un mécanisme délirant interprétatif et intuitif, avec une adhésion forte, une participation affective ainsi que des hallucinations.
Il ressort des constatations médicales précédemment décrites que l'état de confusion et la désorganisation majeures que présentait [B] [U] [L] ne lui ont, à l'évidence, pas permis de fournir des éléments d'information fiables et utiles sur sa famille et ses proches, permettant de les identifier, pour permettre de leur délivrer l'information prévue au texte susvisé, si bien qu'il ne peut être fait grief au directeur de l'établissement d'avoir manqué à ses obligations.
Par ailleurs, un examen minutieux des pièces du dossier n'a pas permis d'identifier des membres de la famille de [B] [U] [L] pas davantage que des proches ou des personnes susceptibles d'agir dans ses intérêts, si bien que la réalité d'une atteinte portée à ses droits ne peut être retenue.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Sur le fond :
Dans le certificat médical d'admission établi le 12 juillet 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présentait, sans critiquer et sans antériorité, un mécanisme délirant interprétatif et intuitif, avec une adhésion forte, une participation affective ainsi que des troubles du comportement (port d’arme blanche, départ de feu) et des hallucinations.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un péril imminent pour la santé de la persone.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 17 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [U] [L] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, sous-tendues par des hallucinations acoustico-verbales, et des interprétations erronées de la réalité.
Il est également fait mention d’une tension interne et d’une opposition aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [U] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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