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TJ 26362, 22 juill. 2025, RG 25/00036


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68800704249b152198e878c9

Texte de la décision

7,411 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ3V
N° minute :

JUGEMENT

DU : 22 Juillet 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

[G] BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

SIP [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [H] [E] (Inspecteur des finances publiques) et Mme [T] [W] (Inspectrice des finances publiques)

ET :

Madame [G] [R]
née le 19 Décembre 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[15] [Localité 11] [7], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[8], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


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EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, Mme [G] [R] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024.

Par décision du 20 mars 2025, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 80 mois et en retenant une première période de 21 mois avec une suspension de l'exigibilité des créances pour permettre le paiement des amendes, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 114,03 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 20 et le 21 mars 2025, et réceptionnée par le [12] [Localité 16] le 24 mars 2025.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 28 mars 2025, le [12] [Localité 16] a contesté la décision de la commission, en indiquant que le service avait actualisé sa créance à 13 670,51 euros suite à un rappel d'impôt sur le revenu émis en régularisation d'une déclaration frauduleuse de la débitrice. Ce service a également contesté la période de moratoire de 21 mois en début de plan.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

À l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le [12] [Localité 16] maintient les termes de son recours. Ce service explique que les dettes sont nées de diverses déclarations frauduleuses de la débitrice ayant conduit à ce qu'elle perçoive indûment un crédit d'impôt de 8673 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2021, ainsi qu'une avance sur crédit d'impôt versée automatiquement le 26 janvier 2023 au titre de l'impôt sur le revenu 2022. Il est précisé que le caractère frauduleux des déclarations s'infère des différentes tentatives de déclaration faites au cours des années 2023 et 2024 pour tenter de toucher à nouveau un crédit d'impôt, alors qu'il n'avait pas été justifié des dépenses éligibles à crédit d'impôt déclarées au titre des impôts sur le revenu 2021.

Mme [G] [R] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours du [12] [Localité 16], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
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Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

En l’espèce, il résulte de l'état des créances dressé par la commission de surendettement que l'endettement de Mme [G] [R] résulte exclusivement d'amendes, pour un montant fixé à 2330 euros, et de sommes dues aux services des impôts, pour un montant justifié par le [12] [Localité 16] à la somme de 13 670,51 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications recueillies à l'audience que la dette fiscale de Mme [G] [R] résulte d'un crédit d'impôt de 8673 euros qu'elle a touché après avoir déclaré des dépenses d'aides à domicile à hauteur de 17 345 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2021, et dont elle n'a pas justifié par la suite. Cette dette fiscale est également constituée par l'avance de crédit d'impôt d'un montant de 5204 euros qu'elle a perçu automatiquement le 16 janvier 2023.

Or, il résulte des pièces produites par le [12] [Localité 16] que Mme [G] [R] a encore fait de multiples déclarations en vue de toucher de nouveaux crédits d'impôts, tant au cours de l'année 2023 que de l'année 2024, en faisant parfois plusieurs déclarations le même jour.

La dette fiscale de Mme [G] [R] résulte ainsi d'un comportement empreint de mauvaise foi.

Ainsi, la totalité de l'endettement de Mme [G] [R] résultant soit d'amendes, soit de dettes induites par un comportement frauduleux, il y a lieu de constater la mauvaise foi de la débitrice et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déclare recevable en la forme le recours formé par le [12] [Localité 16] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 20 mars 2025,
- Déclare Mme [G] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [R] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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