TJ 26362, 22 juill. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN64
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [Z] [J] épouse [I]
née le 20 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
ONEY BANK CHEZ [18], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8] ([12]), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2023, Mme [Z] [J] épouse [I] a saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023.
Par décision du 24 août 2023, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 2,06 % sur une durée de 16 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 2071,19 euros.
Suite à une contestation par la débitrice de cette décision, le juge des contentieux de la protection a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux de 0% sur une durée de 41 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 884 euros, ce plan devant commencer à s'appliquer à compter du mois de janvier 2024.
Le 17 juin 2024, suite à son licenciement économique, Mme [Z] [J] épouse [I] a de nouveau saisi la [9] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 22 août 2024.
Par décision du 5 décembre 2024, la [9] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 4,92 % sur une durée de 43 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 1171,07 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 décembre 2024, et réceptionnée par Mme [Z] [J] épouse [I] le 12 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 30 décembre 2024, Mme [Z] [J] épouse [I] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée dans la mesure où elle avait retrouvé un emploi et où son salaire était d'un montant inférieur aux allocations chômage qu'elle percevait.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l'audience du 1er avril 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [J] épouse [I] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant en susbtance qu'elle était salariée en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif et percevait environ 1400 euros par mois, que les aides versées par la caisse d'allocations familiales avaient fortement baissé depuis la reprise de son activité professionnelle sans qu'il ne soit encore tenu compte de la réalité de ses revenus, et que son fils aîné était toujours scolarisé en internat dans une MFR.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer sur le recours formé par la débitrice, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2025 et a :
- invité l'opérateur [16] à fournir des explications de fait et de droit quant au caractère frauduleux de la dette de trop-perçu d'allocations chômages due par Mme [Z] [J] épouse [I],
- mis en demeure l'opérateur [16] de produire, avant la prochaine audience, les documents nécessaires pour établir le caractère frauduleux de cette dette,
- mis en demeure Mme [Z] [J] épouse [I] de se présenter à la prochaine audience munie de l'ensemble des justificatifs actualisés de ses revenus et de ses charges,
- invité les créanciers à faire valoir leurs observations sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’audience du 17 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [J] épouse [I] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que, par rapport à la précédente audience, les allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales avaient baissé compte tenu de l'âge de son aîné.
L'opérateur [16] n'a pas comparu et n'a transmis aucun document à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, et n'ont fait connaître aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [Z] [J] épouse [I], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [Z] [J] épouse [I] apparaît de bonne foi.
Sur la créance de [16]
L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'absence de la partie ou de son refus.
L'article L.711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figure l'opérateur [14].
L'alinéa 2 de cet article précise que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, par courrier simple adressé à la juridiction sans respecter les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation relatives à la comparution par écrit, l'opérateur [16] indique que sa créance, qu'elle chiffre à 18 678,34 euros, conformément au chiffrage retenu par la commission, serait une créance frauduleuse au sens de l'article L.711-4 précité.
Toutefois, le dossier transmis par la commission ne contient aucune pièce permettant d'établir que l'origine frauduleuse de la dette aurait été établie par une décision de justice ou qu'une sanction aurait été prononcée à l'encontre de Mme [Z] [J] épouse [I]. Par ailleurs, l'opérateur [16] n'a donné aucune suite à l'invitation qui lui a été faite de fournir les explications de fait et de droit relatives au caractère annoncé frauduleux de sa créance.
Ainsi, en l'absence de tout élément transmis, il y a lieu de dire que la créance de l'opérateur [16] ne présente pas de caractère frauduleux et se trouve incluse dans la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1171,07 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
- le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
- le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
- le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Al. chômage
2894,00
Forfait de base
1282,00
Contribution aux charges
585,07
Forfait chauffage
250,00
Prest. fam.
435,00
Forfait habitation
243,00
Logement
690,00
Impôts
142,00
Enfants (MFR)
108,00
Mutuelle
28,00
TOTAL
3914,07
TOTAL
2743,00
Agée de 45 ans, Mme [Z] [J] épouse [I] est salariée en qualité d'employée administrative depuis le 18 décembre 2024 auprès de la société [10]. Son époux est plombier chauffagiste et a un niveau de rémunération comparable au sien. Ils sont les parents de trois enfants qui sont toujours à charge, leur fils aîné étant par ailleurs interne dans une MFR. Mme [Z] [J] épouse [I] justifie par ailleurs de ce que les allocations familiales versées à la famille ont encore diminué depuis la précédente audience, pour s'établir à 151 euros par mois.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2025 :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Salaire
1390,00
Forfait de base
1295,00
Contribution aux charges
1175,00
Forfait chauffage
255,00
Prest. fam.
151,00
Forfait habitation
247,00
Logement
690,00
Enfant (MFR)
170,00
TOTAL
2716,00
TOTAL
2657,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 154,88 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 59 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, et compte tenu de la faible différence entre les revenus et les charges, il y a lieu de retenir que Mme [Z] [J] épouse [I] ne dispose pas de capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1.
L'article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, Mme [Z] [J] épouse [I] ne dispose à l'heure actuelle d'aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n'apparaît pas susceptible d'une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement, dès lors qu'elle exerce déjà une activité professionnelle à temps complet correspondant à son niveau de compétence, tout comme son époux, et qu'il n'existe pas de perspective d'augmentation de leurs revenus.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [Z] [J] épouse [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du même code. En outre, Mme [Z] [J] épouse [I] ne dispose d'aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [J] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 5 décembre 2024,
- Dit que la créance de l'opérateur [16] relative à trois trop-perçus d'allocations chômage ne présente pas de caractère frauduleux et est incluse dans la procédure de surendettement,
- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [J] épouse [I],
- Rappelle qu'en vertu de l'article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :
* des dettes visées à l'article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
* des dettes visées à l'article L. 711-5, c'est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- Dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
- Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
- Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l'inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [J] épouse [I] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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