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CA Toulouse, 21 juill. 2025, RG 25/00885


Vérifier : CA Toulouse, 21 juill. 2025, RG 25/00885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/00885
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68806c80bf1211186fbec8a7

Texte de la décision

5,619 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/889

N° RG 25/00885 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet à 11h00

Nous P. ROMANELLO, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 16H 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Z] [M]

né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par courriel, le 18 juillet 2025 à 14 h 44 par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 21 juillet à 9h 45, assisté de , M.POZZOBON, greffier, avons entendu

X se disant [Z] [M]

assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [Y] [W], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

' Il n'est pas établi que l'intéressé représente une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 juillet 2025 ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que malgré plusieurs diligences l'administration ne démontre pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Toutefois l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 novembre 2024 à neuf mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol aggravé et le caractère récent de cette condamnation, son quantum non négligeable et la peine complémentaire d'interdiction du territoire français permettent de considérer qu'il présente toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [Z] [M] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR P. ROMANELLO.

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