Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 10 juill. 2025, RG 25/00061


Vérifier : CA Douai, 10 juill. 2025, RG 25/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00061
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68806d3ebf1211186fbec9af

Texte de la décision

7,730 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 10 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZF

N° MINUTE : 68

APPELANT

M. [X] [K]

né le 30 Août 2005 à [Localité 6]

actuellement hospitalisé à L'EPSM des Flandres - la Tonnelle

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. le directeur de l'EPSM DES FLANDRES

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [O], [D] [K]

[Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : mercredi 2 juillet 2025 à 13 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) le 2 juillet 2025 à l'issue de l'audience prorogée au 10 juillet 2025

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 2 juillet 2025 à 13 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du directeur du 16 juin 2025, M [X] [K] a été admis en urgence au sein de l'Etablissement public de santé mentale des Flandres site de [Localité 4] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d'un tiers M [O] [K], son père .

Par requête du 23 juin 2025, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du [7] Judiciaire de Dunkerque pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [K] lequel a interjeté appel par courrier ni signé ni daté transmis par courriel au greffe de la cour le 1er juillet 2025 à 10h23.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2025.

Suivant avis écrit du 1er juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours qui n'est pas signé ni daté.

Lors des débats, M. [X] [K] demande à bénéficier d'une sortie d' hospitalisation pour rejoindre une classe préparatoire d'une école d'ingénieur, ce projet ayant été perturbé par sa famille . Il indique avoir cherché à partir du domicile et conteste avoir pris des médicaments pour se suicider . Il s'agissait en réalité d'un appel au secours. Il explique sa psychose par le harcèlement au sein du milieu universitaire et du milieu familial.

Le conseil de M. [X] [K] a demandé que son appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance soit infirmée , les troubles suicidaires ayant pris fin . Seuls des troubles mégalomaniaques et des idées de grandeur subsistent. Il est demandé la levée de la mesure d'hospitalisation.

M. [X] [K] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement, partie intimée et M [O] [K], tiers ayant demandé la mesure, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'avis motivé du Docteur [U] demandant le maintien de la mesure établi le 1er juillet à 16h30 a été transmis à cette date.

Suivant observations transmises par courriel au greffe de la cour le 2 juillet 2025 à 12h59 communiquées à l'appelant, M [O] [K] a demandé le maintien de l'hospitalisation complète.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.

L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).

En l'espèce , la déclaration d'appel transmise au nom de M [X] [K] n'est pas signée ni datée et ne précise pas les références de la décision querellée. L'appelant a reçu la notification de la décision le 26 juin 2025 avec mention des délais d'appel et des modalités de recours de sorte qu' il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 68 DU 10 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- M. [X] [K]

- Maître [W] [S]

- Etablissement Public EPSM DES FLANDRES

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 10 juillet 2025

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZF

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIZF

à l'audience publique du jeudi 10 juillet 2025 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [X] [K]

Etablissement Public EPSM DES FLANDRES

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.