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CA Aix Provence, 16 juill. 2025, RG 25/01397


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01397
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68806d46bf1211186fbeca19

Texte de la décision

8,028 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2025

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77V

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77V

Copie conforme

délivrée le 16 Juillet 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 15 Juillet 2025 à 13h32.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

Avisé et non représenté

INTIMÉ

Monsieur [F] [G]

né le 18 Décembre 1996 à [Localité 7]

de nationalité Espagnole

Ayant pour conseil en première instance Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat commis d'office

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé et non représenté en première instance.

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 16 juillet 2025 à 12H00 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Par jugement en date du 10 janvier 2025 du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, M.[F] [D] [L] a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction temporaire du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits d'importation, transport et détention non autorisée de stupéfiants. Un arrêté portant exécution de cette interdiction a été pris par le préfet des Bouches du Rhône le 11 juillet 2025, notifié à M.[F] [D] [L] le 12 juillet 2025.

La décision de placement en rétention a été prise le 12 juillet 2025 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 11h16.

Par ordonnance du 15 juillet 2025 à 13h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de M. [F] [D] [L].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 15 juillet 2025 à 15h00.

Le 15 juillet 2025 à 17h46 , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 15 juillet 2025 à 17h46 ont été faites à :

- Monsieur [F] [G] à 17h30

- Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h22

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône à 17h21

Aucune observation n'est parvenue à la cour à l'issue du délai de 2 heures accordé aux parties en application de l'article R.743-12 du CESEDA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 15 juillet 2025 à 17h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, celle-ci étant intervenue le 15 juillet 2025 à 15h.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M.[F] [D] [L] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente une menace pour l'ordre public, faisant état de sa condamnation pénale à une peine de trois ans d'emprisonnement pour importation, transport et détention de stupéfiants, ce dernier ayant bénéficié le 12 juin 2025 d'une ordonnance de libération sous contrainte dite 'libération expulsion'.

Il résulte de la procédure que M.[F] [D] [L] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, mais uniquement d'une carte d'identité espagnole et d'une carte d'identité bolivienne.

Par ailleurs, il est sans profession et ne présente aucune résidence stable et effective en [4], étant sortant de détention et n'ayant déclaré aucune adresse en France lors du recueil de ses observations le 12 juillet 2025. Il s'est au contraire dit sans domicile fixe sur le territoire national. Dans sa fiche pénale et sur son billet de sortie, il est fait état d'une adresse en Espagne où vivrait son épouse. Il ne peut donc être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective en [4].

M.[F] [D] [L] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [F] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 17 juillet 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025

Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 25/01397 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77V

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [F] [G]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :

Pour l'audience du 17 juillet 2025 à 14h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

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