CA Aix Provence, 21 juill. 2025, RG 25/00376
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGXI
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2025/M138
Affaire :
SARL TILE CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Marie SERRA de la SELAS AIZAC SERRA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
M. [Y] [F]
Représentant : Me [E] [D], avocat au barreau de TOULON
Intimé
Me [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND , conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 11 Juillet 2025 à Me [E] [D].
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [E] [D].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [E] [D].
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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