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CA Aix Provence, 21 juill. 2025, RG 25/00376


Vérifier : CA Aix Provence, 21 juill. 2025, RG 25/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/00376
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
68806e695f0f6c8b435b143c

Texte de la décision

1,417 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGXI

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2025/M138

Affaire :

SARL TILE CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Marie SERRA de la SELAS AIZAC SERRA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Appelante

C/

M. [Y] [F]

Représentant : Me [E] [D], avocat au barreau de TOULON

Intimé

Me [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND , conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 11 Juillet 2025 à Me [E] [D].

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [E] [D].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [E] [D].

Fait à Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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