TJ 93008, 23 juill. 2025, RG 25/00630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2224
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025 MINUTE N° 25/00952
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
ET :
LA SOCIETE POISSONNERIE NEIGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2022, la commune de [Localité 4] a consenti à la société POISSONNERIE NEIGE un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 860 euros hors charges et une franchise de loyers de 24 mois, la date de versement du premier loyer étant fixée au 1er août 2024.
Le 15 janvier 2025, la commune de [Localité 4] a fait délivrer à la société POISSONNERIE NEIGE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.778,07 euros.
Par acte du 17 mars 2025, la commune de DRANCY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société POISSONNERIE NEIGE, pour :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de la société POISSONNERIE NEIGE sous astreinte ;
- condamner la société POISSONNERIE NEIGE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 10.965,77 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et solde du dépôt de garantie, arrêtée au 13 février 2025,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et indexée comme lui, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux et le débarrassage de tous meubles et effets personnels,- être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie ;
- subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme au premier impayé ;
- constater que l'assignation a été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits ;
- condamner la société POISSONNERIE NEIGE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025.
À l'audience, la commune de [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société POISSONNERIE NEIGE n'a pas comparu.
L'état d'endettement du 13 février 2025 de la société POISSONNERIE NEIGE ne porte mention d'aucune inscription.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 15 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.778,07 euros.
Il résulte du décompte produit à l'audience que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois à compter du commandement, soit le 16 février 2025. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
L'obligation de la société POISSONNERIE NEIGE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société POISSONNERIE NEIGE causant un préjudice à la commune de [Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, et indexé comme le loyer jusqu'à la libération des lieux.
La commune de [Localité 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte annexé à celui-ci, que la société POISSONNERIE NEIGE reste lui devoir au 15 janvier 2025 une somme de 4.778,07 euros (incluant loyers), échéance de décembre 2024 incluse. Aucun décompte plus récent n'a été produit avec l'assignation.
Le bordereau de situation actualisé au 17 juin 2025 n'ayant pas été contradictoirement communiqué au défendeur, il n'en sera pas tenu compte.
La société POISSONNERIE NEIGE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.778,07 euros (incluant loyers), échéance de décembre 2024 incluse.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société POISSONNERIE NEIGE restera acquis à la commune de [Localité 4] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
La société POISSONNERIE NEIGE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 4] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 16 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société POISSONNERIE NEIGE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société POISSONNERIE NEIGE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et indexée comme lui, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société POISSONNERIE NEIGE à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 4.778,07 euros au titre des loyers dus jusqu'à l'échéance de décembre 2024 incluse ;
Rejetons la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société POISSONNERIE NEIGE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 ;
Condamnons la société POISSONNERIE NEIGE à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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