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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00617


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68812355795daea26ff7dbe9

Texte de la décision

38,155 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00617 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDD

Minute : 25/00798

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [N] [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00617 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDD

Minute : 25/798

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [N] [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2019, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [N] [O] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°60167603624, d'un montant maximum en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

A la suite d’incidents de paiement, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [N] [O] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinzaine les échéances impayées à hauteur de 1340,25 euros par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, distribuée le 16 octobre 2023.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat n°60167603624 par lettre recommandée, en date du 26 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Suivant offre préalable acceptée le 07 octobre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [N] [O] un prêt personnel n°50561602124 d'un montant en capital de 32781euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,20 % par an, remboursable en 85 mensualités s'élevant à 465,87 euros, hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, pli avisé non réclamé, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [N] [O] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées au titre du prêt n°50561602124 à hauteur de 698,78 euros et l’a informé qu’à défaut de paiement dans les quinze jours, elle pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et lui réclamer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, pli avisé non réclamé, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat de prêt n°50561602124 et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 28365,18 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de rupture.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Pour le contrat n°60167603624
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 16 avril 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit  sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme en principal de 11790,97 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêt à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,Pour le contrat n°50561602124,

dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 avril 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme en principal de 28298,77 euros, majorée des intérêt au taux contractuel de 4,20% l’an à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 13 février 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités des prêts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [N] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle précise que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, de la justification de consultation du FICP et avoir respecté l’information annuelle concernant le contrat de prêt renouvelable.

Monsieur [N] [O], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la demande au titre du contrat renouvelable n°60167603624 :

Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 05 juin 2023.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en son action.

Sur l’exigibilité de la créance 
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [O] a cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandé datée du 11 octobre 2023, réceptionnée le 16 octobre 2023, restée sans réponse.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la notice d'assurance

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.

Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [N] [O] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 21 mai 2019. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti au défendeur aux termes duquel l'emprunteur reconnaît rester en possession de la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [N] [O] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Monsieur [N] [O] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable :

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.

Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.

Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues au titre du prêt renouvelable n°60167603624
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat lorsque l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de sa formation ou à compter de la date à laquelle le nouveau contrat n’a pu valablement être conclu entre les parties en l’absence de reconduction conforme aux dispositions légales.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation.

Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l'article L. 312-39 du même Code, peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.

Toutefois, la limitation légale de la créance du prêteur en cas de déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L. 341-8 du code de la consommation, exclut qu'il puisse prétendre au paiement de cette indemnité.

Ainsi, au vu des pièces produites, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 27888,42 euros,moins les versements réalisés : 20674,88 euros
soit un total restant dû de 7213,54 euros.

En conséquence, Monsieur [N] [O] sera condamné au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 février 2025.

Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 27 mars 2014, C 565/12, il y a lieu de s'assurer que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur demeure effective, proportionnée et dissuasive.

Dans ces conditions, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313 3 du code monétaire et financier, qui affaiblit voire annihile la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la présente décision.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2025, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 26 avril 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.

Sur la demande au titre du prêt personnel n°50561602124

Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu en mai 2023.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable en son action.

Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [O] a cessé de régler les échéances des prêts, que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 19 décembre 2023, restée sans réponse.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique l’offre de prêt qui ne contient pas le bordereau de rétractation.

La banque ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par «demandeur» de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de chaque contrat de prêt

Sur la remise de la notice d'assurance et de la fiche d’information précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l’offre de prêt comportent une proposition d’assurance.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [N] [O] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules, insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucun horodatage et ne porte pas mention de référence au numéro de contrat ou de dossier. Les fichiers de chronologie du recueil de la signature électronique ne font pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ces documents, qui émanent de la seule banque, dépourvus de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peuvent donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

Il en va de même de la fiche d’information précontractuelle qui n’est ni horodatée ni signée. Les fichiers de chronologie du recueil de la signature électronique ne font pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

La fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats.

Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décomptes de la créance que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie.

La créance s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 32781euros, sous déduction des versements effectués par l’emprunteur d’un montant de 12879,45 euros arrêté à la date du 14 février 2025, soit un total restant dû de 19901,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 février 2025.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de ces sommes.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation, soit le 16 janvier 2025, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 26 avril 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l’espèce, si les intérêts au taux légal peuvent être capitalisés, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [N] [O] sera condamné aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [N] [O] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°60167603624 du 21 mai 2019,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7213,54 euros au titre du prêt n°60167603624, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2025,

DECLARE recevable la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°50561602124 du 7 octobre 2020,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19901,55euros, au titre du prêt n°50561602124 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2025,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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