TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 24/10493
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 24/10493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RQ
N° minute : 25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie BAILLOU-ETCHART
Me Christine MOREAUX
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
DEMEURANT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
Et
Madame [V] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 9]
DEMEURANT
chez Mme et M. [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
Et
Madame [V] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (33), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 16 décembre 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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