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TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/00322


Vérifier : TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00322
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
688125a9795daea26ff7e556

Texte de la décision

12,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCXE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Avril 2025, avec effet au 26 Mars 2025;

A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.

Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la Banque Postale a consenti à M. [P] [H] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] d’un montant de 85.315 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,30 %.

Par accord de cautionnement en date du 30 août 2021, la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.

M. [P] [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé ».

Suivant quittance subrogative en date du 19 avril 2023, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 465,61 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2023, la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [H] qu’elle procèderai au paiement de sa dette dans un délai de 8 jours suivant la réception du courrier. Le pli est revenu avec la mention « avisé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024, la société Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 3.693,68 € au titre des échéances impayées, et ce, avant le 6 mars 2024. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Suivant quittance subrogative en date du 6 mai 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 80.373,42 €.

Aussi, la caution lui a adressé, le 29 avril 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 80.839,03 € en principal, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par acte signifié le 2 janvier 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [P] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :

-condamner M. [P] [H] à lui payer :

1) la somme de 81.585,90 €, montant de la créance arrêtée au 10 juillet 2024 ;
2) les intérêts au taux légal sur la somme de 80.839,03 €, montant de la créance due en principal à compter du 10 juillet 2024, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
3) celle de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner enfin en tous les frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, M. [P] [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 30 août 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

Sur la demande en paiement :

Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Postale et M. [P] [H] le 10 septembre 2021 qu’en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation, la totalité de la créance en capital, intérêts et accessoires, majorée de l’indemnité légale de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.

Ce contrat stipule également que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.

Il résulte de l’acte de cautionnement en date du 30 août 2021 que la société Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt.

L’article 4 de cet acte de cautionnement stipule que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.

L’article 5 indique que la société Crédit Logement, lorsqu’elle a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.

La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 81.585,90 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 80.839,03 €, montant de la créance due en principal à compter du 10 juillet 2024, au jour du règlement effectif. 

L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :

-le contrat de prêt conclu entre la Banque Postale et M. [P] [H] le 10 septembre 2021;

-l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement en date du 30 août 2021 ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023 par laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure M. [P] [H] de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 par laquelle la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ;

-une quittance subrogative en date du 19 avril 2023 par laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 465,61 € ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023 par laquelle la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 465,61 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2023 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à M. [P] [H] qu’elle procèderai au paiement de sa dette dans un délai de 8 jours suivant la réception du courrier ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024 par laquelle la société Banque Postale l’a mis en demeure de payer la somme de 3.693,68 € au titre des échéances impayées, et ce, avant le 6 mars 2024 ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 par laquelle la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt ;

-une quittance subrogative en date du 6 mai 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 80.373,42 € ;

-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 par laquelle la société Crédit Logement l’a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 80.839,03 € en principal, dans un délai de 8 jours ;

-le décompte de la créance en date du 5 février 2024.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 10 septembre 2021 par M. [P] [H] avec la Banque Postale à hauteur du montant emprunté.

Il ressort de la quittance subrogative établie le 6 mai 2024 par l'organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 80.373,42 €.

Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.

L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteur.

Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [P] [H] à lui payer la somme de 81.585,90 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 80.839,03 €, montant de la créance due en principal à compter du 10 juillet 2024, au jour du règlement effectif. 

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [P] [H], qui succombe, à la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,

CONDAMNE M. [P] [H] à payer la somme de 81.585,90 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 80.839,03 €, montant de la créance due en principal à compter du 10 juillet 2024, au jour du règlement effectif, à la société Crédit Logement ;

CONDAMNE M. [P] [H] à la charge des dépens ;

CONDAMNE M. [P] [H] à payer la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT

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