TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 23/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2FK
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [F] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. EXCELL BAT
Prise en la petrsonne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 841 907 082
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [V], [E] & ASSOCIES,
mandataire liquidateur de la société EXCELL BAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE
pris en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 8]
réprésentée par Me DUTAT, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 11 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025;
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont, suite à un devis en date du 13 juillet 2018, confié à la SARL Excell Bat, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, des travaux concernant le carrelage de leur salon et de leur salle à manger pour un montant de 4.500 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2019, les époux [B] se sont plaints de malfaçons, précisant que des carreaux se fissuraient et signalant un affaissement de quatre carreaux s’accentuant avec le temps.
Les époux [B] se sont rapprochés de leur assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 9 décembre 2019, il fait état de désordres et de malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2020, les époux [B] ont mis en demeure la SARL Excell Bat de reprendre l’intégralité des travaux effectués afin de mettre fin aux désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2020, la SARL Excell Bat a fait valoir que les difficultés étaient liées à la dalle et non à la pose du carrelage.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2020, M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont assigné la SARL Excell Bat en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [O]. Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné son remplacement par M. [Z].
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2021, M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont fait assigner la SARL Excell Bat devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [Z] et rejeté la demande de provision.
M. [Z] a déposé son rapport d’expertise le 8 juin 2022.
La procédure opposant les époux [B] à la SARL Excell Bat a été réinscrite le 12 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023, la SARL Excell Bat a assigné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de la SARL Excell Bat.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ont assigné la SELARL [V], [E] & Associés, prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Excell Bat, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à la SELARL [V], [E] & Associés, M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, des articles L. 124-3, L. 124-5 et L. 241-1 du code des assurances, de :
-juger la société Excell Bat responsable des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage sis [Adresse 3] à [Localité 10],
-constater et fixer au passif de la société Excell Bat leur créance, à la somme de 48.138,44 € TTC dont le détail s’établit comme suit :
-11.742,81 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
-2.850,00 € TTC au titre des travaux de réfection de la décoration tels que chiffrés par l’Expert,
-19.150 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
-5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-outre les entiers frais et dépens, en ce compris ceux de référé et ceux de la procédure au fond (225,84 €) et ceux d’expertise (taxés à la somme de 4.169,79 €),
-dire et juger que les sommes TTC au titre des travaux de reprise des désordres et celles TTC au titre des travaux de réfection de la décoration seront revalorisées suivant l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue depuis la date d'évaluation de M. [Z] (juin 2022) et le jour de la décision à intervenir,
-constater et fixer au passif de la société Excell Bat leur créance ainsi réévaluée,
-condamner l’assureur de la société Excell Bat, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à leur payer la somme de :
-11.742,81 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
-2.850 € TTC au titre des travaux de réfection de la décoration tels que chiffrés par l’Expert,
-19.150 € de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
-5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-dire et juger que les sommes TTC au titre des travaux de reprise des désordres et celles TTC au titre des travaux de réfection de la décoration seront revalorisées suivant l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction intervenue depuis la date d'évaluation de M. [Z] (juin 2022) et le jour de la décision à intervenir,
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre eux,
-déclarer le jugement opposable à la SELARL [V] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société Excell Bat suivant jugement du 4 décembre 2023,
-condamner in solidum la société [V] [E] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société Excell Bat et son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société Excell Bat in solidum la société [V] [E] & Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société Excell Bat et son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé, de l’expertise judicaire et de fond ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, la Société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal de :
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
-eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Excell Bat demandait au tribunal, au visa des articles 331 et suivants, 367 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, de l’article L 241-1 du code des assurances, de :
-juger qu’elle n’est que partiellement responsable des désordres et malfaçons,
-juger que sa responsabilité ne doit être retenue qu’à hauteur de 50%,
-juger que les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 10.081,10 € TTC,
En conséquence :
-juger qu’elle n’est débitrice à l’égard des époux [B] que de la somme de 5.040,55€,
-ramener l’indemnisation des époux [B] au titre du préjudice de jouissance à plus juste mesure en considération de sa responsabilité partielle,
-débouter les époux [B] de leur demande au titre du préjudice moral subi,
-débouter les époux [B] de leur demande au titre des frais et dépens,
A l’égard de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne :
-juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Groupama Rhône Alpes Auvergne,
-juger que Groupama Rhône Alpes Auvergne devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/296, entre la SARL Excell Bat et les époux [B] pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires,
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les garanties accessoires,
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [V], [E] & Associés prise en la personne de son représentant légal Maître [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Excell Bat n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des époux [B]
Les époux [B] soutiennent que la société Excell Bat est intervenue pour la pose d’un ragréage et la pose d’un carrelage et que cet ouvrage présente d’importantes fissures créant des désaffleurements. Ils font valoir que la responsabilité de la société est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement contractuel, le rapport mettant en exergue des fautes de la société Excell Bat.
La Société Groupama Rhône Alpes Auvergne soutient que le rapport d’expertise n’est pas exploitable et ne permet pas de confirmer le caractère décennal des désordres.
Les époux [B] formulent donc leur demande à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A titre liminaire, il convient cependant de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage, ce qui n’est en l’espèce pas contesté.
Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d'un ouvrage, l'existence d'une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.
Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification
En l’espèce, les époux [B] ont confié à la SARL Excell Bat des travaux portant sur :
-la dépose et l’évacuation du revêtement du carrelage devant la cheminée,
-la dépose des plinthes existantes,
-la pose de ragréage,
-la pose de carreau de ciment avec motif (carrelage fourni par le client) en double collage,
-la pose de plinthes (plinthes fournies par le client),
-la pose de joint,
-le rabotage de porte en bois.
L’expert a constaté à l’occasion de ses opérations que le carrelage avait subi des mouvements, que des carreaux étaient cassés, que des désaffleurements parfois dangereux existaient et que le ragréage était fissuré et n’adhérait ni sur l’ancien carrelage, ni sur la sous-face du nouveau carrelage, le double encollage prévu contractuellement n’ayant pas été réalisé.
Il résulte de cette expertise judiciaire que les désordres sont liés au manque de préparation du support (nettoyage incomplet du support du carrelage en tomettes, sous les dalles textiles) et de l’épaisseur du ragréage non compatible avec le produit utilisé, l’agréage ayant fait un retrait trop important du fait de la surépaisseur et/ou d’un dosage en eau excessif. L’expert conclut que le carrelage ne pouvait suivre, d’autant que l’adhérence sur le ragréage n’existait pas.
L’expert note ainsi que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, qu’ils rendent inutilisables et dangereuses l’utilisation des pièces concernées, la présence de fissures importantes créant par endroit des désaffleurement, susceptibles de blesser une personne se déplaçant à pieds nus sur le carrelage.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL Excell Bat
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs.
Si la société Excell Bat sollicitait un partage de responsabilité avec les maîtres de l’ouvrage soutenant qu’il ne lui appartenait pas de décaper le sol, après la dépose des dalles textiles et que des plaquistes étaient intervenus sur le chantier en prenant appui sur le sol, sans que le délai pour que le carrelage soit fixé, ne soit respecté, cependant aucun élément de l’expertise et aucune pièce autre ne permettent d’établir de tels faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la SARL Excell Bat est intervenue dans la réfection du carrelage et la pose de ragréage. Sa responsabilité entière sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
Les époux [B] recherchent la condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. Ils soutiennent qu’il ressort des déclarations de la compagnie d’assurance que la société était assurée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’elle a souscrit une garantie pour les dommages immatériels consécutifs. Ils font valoir que la société disposait d’un contrat au démarrage des travaux, qu’elle leur a remis une attestation Axelliance et que l’ouverture du chantier est intervenue pendant la période durant laquelle l’assureur avait vocation à couvrir le sinistre. Concernant les dommages immatériels, ils s’opposent aux prétentions de la compagnie d’assurance qui fait valoir que cette garantie est en « base réclamation », les époux [B] faisant valoir que la compagnie ne produit pas les conditions générales du contrat démontrant que la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne soutient qu’aucun élément ne vient corroborer la date de réalisation des travaux, alors que l’assureur n’a vocation à couvrir le sinistre que lorsque le contrat est en cours au jour du commencement effectif des travaux. Elle fait également valoir que les troubles de jouissance relèvent des dommages immatériels qui peuvent être pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile, que cette garantie est en base réclamation et qu’ainsi elle n’était plus l’assureur de la SARL Excell Bat lorsque le sinistre a été connu.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. ».
L’expert note « les travaux ont débuté en novembre 2018 et se sont terminés fin décembre 2018. ».
Par ailleurs il ressort des pièces versées que le premier acompte dû à la commande a été réglé le 8 septembre 2018 et que le dernier règlement est intervenu le 21 décembre 2018. Ainsi les dates reprises par l’expert judiciaire seront retenues.
Il résulte du contrat d’assurance Axelliance signé par la SARL Excell Bat, que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est déclarée comme assureur. Ce contrat prend effet le 10 septembre 2018. Il est souscrit pour un an avec tacite reconduction. Ce contrat couvre la garantie décennale pour les travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance. La garantie de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est donc mobilisable à ce titre.
L’assureur soutient par ailleurs ne garantir les dommages immatériels qu’en base réclamation, et qu’elle n’était plus l’assureur de la société lorsque le sinistre a été connu. Force est de constater que si le dossier de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne remis à l’audience de plaidoirie, comprend une pièce intitulée « Conditions générales Bati-Solution » cette pièce n’apparaît sur aucun bordereau de communication de pièce, elle n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire et sera donc écartée de la procédure. Dès lors la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne démontre pas que la garantie est déclenchée par la réclamation de l’assuré. Sa garantie est donc mobilisable pour les dommages immatériels consécutifs.
Il en résulte que les époux [B] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Les époux [B] sollicitent la fixation au passif de la SARL Excell Bat de leur créance à hauteur de la somme de 11.742,81 € TTC au titre des travaux de réparation et de la somme de 2.850 € TTC au titre des travaux de réfection de la décoration et la condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à leur régler ces sommes.
L’expert préconise le démontage complet du carrelage et sa réfection. Ces travaux nécessitent le démontage des plinthes, du carrelage et du ragréage, puis le nettoyage du support et un ponçage, ainsi que la réalisation d’une bande résiliente périphérique. Il note qu’il faudra également procéder à l’application d’un primer d’accrochage compatible avec le support, préparer et couler un ragréage fibré auto lissant, pour ensuite coller le carrelage et les plinthes et réaliser le coulage des joints de finitions.
Il estime le coût de ces travaux de reprise à la somme de 11.742,81 € TTC.
Il estime également le coût de la réfection de la décoration des pièces à la somme de 2.850 € TTC, ce montant comprenant le lavage des plafonds, 2 couches de peinture, le détapissage et de nouveaux papiers peints ainsi que le lavage et la mise en peinture des menuiseries.
Force est de constater que ces montants ont été fixés par l’expert après étude des devis qui lui ont été soumis et qu’aucune contre-proposition n’a été faite dans le cadre de l’expertise par les défendeurs.
Conformément aux articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Toutefois, dès lors que les époux [B] ont procédé à la déclaration de leur créance et ont mis en cause le liquidateur de la société Excell Bat, l'instance a pu valablement reprendre, ne pouvant néanmoins que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de fixer les créances des époux [B], au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
-11.742,81 € TTC au titre des travaux de reprise,
-2.850 € TTC au titre de la réfection de la décoration,
Montants qui seront revalorisés selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la présente décision.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée par ailleurs à verser la somme de 14.592,81 € TTC aux époux [B], montant qui sera revalorisé selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la présente décision.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Les époux [B] sollicitent la somme de 19.150 € au titre de leur préjudice de jouissance. Ils soutiennent que la société Excell Bat est responsable de leur désagrément et en particulier de l’impossibilité qu’ils ont d’utiliser leur séjour/salle à manger. Ils exposent également que ce préjudice sera aggravé par les travaux de reprises des désordres qui devront durer plusieurs semaines.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne affirme qu’il n’est nullement démontré que la salle à manger et le salon auraient été rendus inutilisables.
L’expert note que si la maison est occupée par les époux [B], néanmoins ils ne peuvent utiliser la salle à manger et le salon du fait du sol complétement dégradé.
Si l’expert a estimé le préjudice des demandeurs en calculant la surface ne pouvant être utilisée au niveau du rez-de-chaussée soit 46 m2 à l’estimation de la valeur locative de la maison, aucune autre pièce ne permet d’établir que les deux pièces ne sont absolument plus utilisées depuis 2019. Ce préjudice est par ailleurs indéniable et il convient de l’évaluer à la somme de 6.000 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance des époux [B], au titre du préjudice de jouissance, au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 6.000 €.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée par ailleurs à verser la somme de 6.000 € aux époux [B].
Sur le préjudice moral
Les époux [B] soutiennent subir un préjudice moral, compte tenu de la crainte de la survenance d’un accident, de la dangerosité des affleurements du carrelage dans la pièce principale de leur habitation, des tracasseries psychologiques et de l’obligation d’entreprendre des démarches compliquées afin de remédier aux désordres. Ils sollicitent la somme de 5.000 € à ce titre.
Force est de constater que si les époux [B] n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs demandes au titre du préjudice moral. Il est indéniable que l’existence des désordres a engendré de nombreuses démarches administratives, sources de stress et d’inquiétudes pour les maîtres de l'ouvrage et constitutives d'un préjudice moral. Il convient d’évaluer ce préjudice moral à la somme de 1.500 €.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance des époux [B], au titre du préjudice moral, au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 1.500 €.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée par ailleurs à verser la somme de 1.500 € aux époux [B].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner in solidum la SARL Excell Bat prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [V], [E] & Associés et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la SARL Excell Bat prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [V], [E] & Associés et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser la somme de 3.000 € à aux époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à ne pas écarter l'exécution provisoire est sans objet, dès lors qu’aucune partie ne le sollicite. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances de M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B], au titre de la reprise des désordres, au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
-11.742,81 € TTC au titre des travaux de reprise,
-2.850 € TTC au titre de la réfection de la décoration,
et DIT que ces montants seront revalorisés selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser la somme de 14.592,81 € TTC au titre de la reprise des désordres, à M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B], et DIT que ce montant sera revalorisé selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la présente décision ;
FIXE la créance de M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B], au titre du préjudice de jouissance, au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 6.000 € ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser la somme de 6.000 €, au titre du préjudice de jouissance, à M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ;
FIXE la créance de M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B], au titre du préjudice moral, au passif de la SARL Excell Bat représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur à la somme de 1.500 € ;
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser la somme de 1.500 €, au titre du préjudice moral, à M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Excell Bat prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [V], [E] & Associés et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum la SARL Excell Bat prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [V], [E] & Associés et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser la somme de 3.000 € à M. [U] [B] et Mme [P] [F] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
DIT sans objet, la demande tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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