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TJ 59350, 23 juill. 2025, RG 25/01616


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01616
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688125aa795daea26ff7e589

Texte de la décision

10,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01616 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCG - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [U]

DEFENDEUR :
M. [M] [D]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai : Il n’y a aucune réponse des autorités consulaires.
- L’état de santé de Monsieur n’est pas compatible avec la rétention.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Monsieur peut faire une demande de mise en liberté au regard de son état de santé. Ce n’est pas le sujet.
-L’administration a fait les diligences nécessaire.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’arrive pas à supporter le centre de rétention. J’ai des examens à faire.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01616 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 Mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28 Mai 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 Juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 Juillet 2025 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [U], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [D]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour à 16H45, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[M] [D]) pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 25 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative d’[M] [D] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 23 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue le même jour à 11H47, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil d’[M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Selon l’article 742-5 du Ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le texte précité doit être strictement interprété dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat,
— la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.

En l’espèce, il est constant que le laisser-passez nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement n’a pas été délivré et que l’administration a effectué des diligences. En revanche, il n’est n’est nullement établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En effet, la situation n’a pas du tout évolué et l’administration se heurte au silence des autorités lybiennes depuis près de deux mois. Dès lors, la relance des autorités consulaires lybiennes , ne peut suffire à établir que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, étant de surcroît observé que ni l’identification de l’intéressé ni la confirmation de sa nationalité ne sont encore acquises.

La requête de l’administration est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01616 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZCG
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 23/07/25 par mail le 23/07/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 23/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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