TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 24/10621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/10621 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Suivant acte authentique en date du 1er août 2018, M. [H] [G] et M. [Z] [S] ont acquis un appartement vendu en l’état futur d’achèvement n° E51 et une place de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant la somme de 249.560 euros TTC, la livraison devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
A ce titre, la société Ingerop Conseil & Ingénierie, en charge du BET lots techniques, assurée RCD par la société Allianz Iard ainsi que par la société Zurich Insurance PLC, est notamment intervenue dans la réalisation des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2020 et la livraison le 1 septembre 2020, avec réserves.
Se plaignant de l’existence de nuisance sonores, ainsi que de désordres liés à l’isolation et à l’absence de pare-vapeur, M. [Z] [S] et M. [H] [G] ont sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [K] [N].
Par actes signifiés les 12 et 23 septembre 2024, M. [Z] [S] et M. [H] [G] ont assigné la société Ingerop Conseil & Ingénierie, la société Allianz Iard et la société Zurich Insurance PLC devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1646-1, 1792 et 1792-1 du code civil ainsi que des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, en vue notamment de les condamner à effectuer les travaux de reprise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
-prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Ingerop Conseil & Ingénierie demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
-ordonner la jonction entre la présente procédure enrôlée sous le n° RG 24/10621 et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le n° RG 23/01199 ;
à titre subsidiaire :
-surseoir à statuer jusqu’à ce que l’expert judiciaire, M. [K] [N], désigné par le juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Lille par ordonnance du 8 février 2022 ait rendu son rapport définitif ;
-laisser les dépens à la charge des requérants.
Par message notifié par voie électronique le 5 juin 2025, la société Zurich Insurance PLC indique au juge de la mise en état qu’elle s’en remet à justice concernant l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il est constant qu'une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [K] [N], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l'évaluation du préjudice et à l'établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/10621, jusqu’à ce que M. [K] [N] dépose son rapport d’expertise définitif.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, ont assigné en réparation les constructeurs intervenus dans la réalisation des travaux, ainsi que leurs assureurs, dans les instances enregistrées sous les n° RG 23/1199 et n° RG 24/10621.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Toutefois, par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/1199, cette procédure n’est plus au rôle de la juridiction.
Par conséquent, la demande jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01199 et n° RG 24/10621 sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/10621, jusqu’à ce que M. [K] [N] dépose son rapport d’expertise définitif ;
Rejetons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/1199 et n° RG 24/10621 ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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