TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 24/01556
Vérifier : TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 24/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me GONTARD-QUINTRIC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01556 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VAH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
domiciliée : chez Cabinet ROCHE IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 01 avril 2021, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 330 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 3] a fait signifier à Monsieur [U] [H] par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2023 un commandement de payer la somme de 1 250,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2024, la SCI [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- Renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront et cependant, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
- constater qu’aucun justificatif d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité n’a été produit,
- constater que le locataire n’est pas à jour des loyers et charges dus,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à l’engagement de location des parties et prononcer en conséquence la résiliation dudit engagement de location,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [H] des lieux qu’il occupe dans l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police si besoin,
- condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1333,40 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comptes arrêtés au 19 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code Civil,
- condamner Monsieur [U] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer et charges pour chaque mois passé indûment dans les lieux,
- condamner Monsieur [U] [H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ainsi que ceux de la présente assignation en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SCI [Adresse 3], l’équivalent des sommes qui seront retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire de l’huissier de justice,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 3] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 19 août 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 18 avril 2024, il a été ordonné par décision du 27 juin 2024, une réouverture des débats au 24 octobre 2024 pour preuve de la qualité de la propriété de la SCI [Adresse 3].
A cette audience, la SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, fait preuve de sa qualité de propriétaire et actualise sa créance à la somme de 2 217,14 euros, selon décompte en date du 23 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [H] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la qualité pour agir
La SCI [Adresse 3] justifie de sa qualité pour agir en produisant la taxe foncière 2024.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 04 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 18 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
La SCI [Adresse 3] est recevable en ses demandes.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 01 avril 2021 dans son article I, mentionne une clause non conforme à la clause prévoyant la résiliation de plein droit au sens de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte qu’une contestation sérieuse sera retenue en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 3], supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 3] aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.