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TJ 13055, 24 oct. 2024, RG 24/01557


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Date
24/10/2024
Numéro
24/01557
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68812932795daea26ff7f0cc

Texte de la décision

3,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me GONTARD-QUINTRIC.
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01557 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VAI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 3]
domiciliée : chez Cabinet ROCHE IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation en date du 29 févier 2024 ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2024 ;

A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La présente action a pour objet la résiliation du bail de la défenderesse, son expulsion, et sa condamnation à payer une somme, cet ensemble supposant que soit établie la qualité du propriétaire requérant.

Il lui a été demandé d’en justifier par l’ordonnance suscitée, laquelle lui demandait expressément qu’elle produise contradictoirement et préalablement à l’audience une preuve de sa qualité de propriétaire.

A l’audience de réouverture, il a été produit la première page d’un avis de taxe foncière adressé à la SCI, qui ne permet pas de justifier que celle-ci est propriétaire du fonds en cause. Au surplus, rien ne permet de déduire que cet avis a été soumis au contradictoire.

Il y a lieu d’en déduire que la SCI requérante ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déclarée irrecevable.

Elle conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :

DECLARONS la SCI [Adresse 2] irrecevable en ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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