TJ 13055, 22 juill. 2025, RG 25/01364
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01364 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HK6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 13 Décembre 1974 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 2]
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉBATS : A l'audience en cabinet du 22 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en date du 26 mars 2025, émanant de la [10] aux termes de laquelle elle sollicite la rectification d'une erreur matérielle portant sur le jugement du 14 février 2025 portant le numéro de RG 19/03098 concernant Monsieur [I] [D] ;
Attendu que la [10] précise que cette décision indique à tort que la date de consolidation de l’accident de travail dont Monsieur [I] [D] a été victime, est le 05 janvier 2019 alors qu’en réalité, cette date est le 06 janvier 2021 ;
Attendu qu'au termes de l'article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ; qu’elles n’ont présenté aucune observation ;
Que s'agissant d'erreurs matérielles, il convient de les rectifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, les parties présentes ou appelées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la rectification du jugement du 14 février 2025 portant le numéro de RG 19/03098 en ce que la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur [I] [D] a été victime, qui est indiquée à tort comme étant le 05 janvier 2019 est en réalité la date du 06 janvier 2021 ;
DISONS notamment que la troisième disposition du dispositif du jugement sera en conséquence, après rectification, ainsi rédigée :
« DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [I] [D] a été victime en date du 13 juin 2018 est porté à 13% à la date de consolidation du 6 janvier 2021 ; »
La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifiée comme le jugement.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
L'agent du greffe La Présidente
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