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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/03413


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Date
06/06/2024
Numéro
24/03413
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68812968795daea26ff7f1e2

Texte de la décision

9,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE :
Le 24 juin 2024
à Me MARTHA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 juin 2024
à Me HENRY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWE

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

Faits et procédure

Par assignation en date du 4 juin 2024, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, citait [N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE siégeant en qualité de juge des référés.

Elle exposait être titulaire d’un bail à construction sur le terrain sis [Adresse 1] sur lequel ont été édifiés deux bâtiments demeurés vacants. Par constat en date du 27 mai 2024, le commissaire de justice relevait l'identité des défendeurs qui reconnaissaient occuper les lieux sans droit ni titre avec toute sa famille.

Lors de l'audience du 6 juin 2024, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE par l'intermédiaire de son conseil Maître MARTHA sollicite que soit constaté que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, ordonnée l'expulsion immédiate des défendeurs, leurs condamnations aux entiers dépens et à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A], cité à domicile ont comparu représentés par Me HENRY. Ils contestaient notamment la qualité à agir de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et la caractérisation de la voie de fait.

Motifs :

La présente ordonnance est contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé les mesures nécessaires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce l'occupation sans droit ni titre alléguée, du bien d'autrui est de manière constante qualifiée de trouble manifestement illicite ce qui justifie la compétence de la juridiction de céans.

S’il est constant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE est seulement titulaire d’un bail à construction, il est expressément prévu au bail que celle-ci est propriétaire de tous les immeubles bâtis sur le terrain loué jusqu’à ce que le bail arrive à terme.

En conséquence la qualité à agir de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE en tant que propriétaire de l’immeuble bâti squatté est établie. De même le fondement juridique visé à savoir l’atteinte au droit de propriété est le fondement ad hoc.

La demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE est donc recevable.

* Sur l'occupation illicite :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A] dudit logement à la date du 27 mai 2024. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sollicite l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef.

Les défendeurs n'apportent aucun élément objectif pour contester ce point.

Au surplus s’il est nécessaire de préserver les droits fondamentaux des occupants en situation de précarité, l’atteinte au droit de propriété d’autrui ne saurait être justifiée, les propriétaires privés et les collectivités locales n’ayant pas à supporter les carences de l’Etat en matière de droit au logement.

En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait en constatant la dégradation du portail, pour autant il ne permet pas d’imputer de manière certaine la voie de fait aux défendeurs.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront conservés.

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de ne pas accorder de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

* Sur les dépens :

Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que [N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A], et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

NE CONSTATONS PAS l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ;

ORDONNONS l'expulsion de [N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A], et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 1] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DISONS qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement [N] [D], [N] [K], [X] [G], [X] [T], [F] [R], [O] [J], [N] [V], [X] [M], [X] [P], [N] [L], [X] [S], [Z] [B], [Y] [U], [I] [H], [N] [C], [X] [E], [I] [A] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit

Le Juge Le Greffier

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