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TJ 35238, 22 juill. 2025, RG 24/08972


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Date
22/07/2025
Numéro
24/08972
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
68812b82795daea26ff7f9d9

Texte de la décision

3,452 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 22 Juillet 2025

N° RG 24/08972 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIFQ

Epoux [T]

(divorce)

1 copie exécutoire délivrée à l’avocat

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002861 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]
défaillant

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Léa BOUVART, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 février 2025

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 9] (MADAGASCAR),

et de

Madame [Z] [P] [E] , née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (COMORES)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 13] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 décembre 2023 ;

Constate que Madame [Z] [P] [E] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [Z] [P] [E] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Condamne Madame [Z] [P] [E] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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