TJ 78646, 24 juin 2025, RG 23/01275
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DE L’ISERE
- Me Olivia COLMET DAAGE
- Dr [L] [M]
- Dr [Z] [A]
N° de minute : 25/00193
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 24 JUIN 2025
N° RG 23/01275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représsentée
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01275 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHS
Faits et procédure
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 09 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge a notamment:
- ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties ;
- désigné en qualité de consultant, le docteur [L] [M], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 janvier 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [E], qui demeurera opposable à la société [1], par suite de l’accident du travail dont les lésions ont été constatées par certificat médical du 24 septembre 20216;
- dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 novembre 2024;
- renvoyer les parties à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024.
Après renvoi à l’audience du 24 juin 2025 dans l’attente du dépôt du rapport par le consultant, un nouveau renvoi a été sollicité par les parties pour ce même motif.
Le tribunal a interrogé les parties sur leur connaissance éventuelle de l’avancée de la mission confiée au docteur [M] et a mis dans les débats la question du changement d’expert, le docteur [M] n’ayant pas rempli la mission qui lui a été confiée et ne s’étant pas manifesté malgré les relances du greffe faites par courriels.
Par courriels des 18 et 23 juin 2025, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré avoir relancé le médecin consultant le 12 décembre 2024, sans aucun retour de sa part, et être favorable à la désignation d’un nouvel expert. Elle a par ailleurs sollicité une dispense de comparution.
De son côté, par courriel du 24 juin 2025, la CPAM de l’Isère a fait part de ses préoccupations quant à l’avancement des travaux d’expertise, malgré ses multiples relances de l’expert et a indiqué être favorable à un changement d’expert, afin que cette affaire puisse aboutir dans le meilleurs délais. Elle a été absente et non représentée à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 239 du code de procédure civile, « le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. ».
Selon l’article 235 du même code, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ».
En l’espèce, le docteur [M] a été désigné par le juge de la mise en état avec mission de procéder à une consultation médicale sur pièces, par ordonnance rendue le 09 juillet 2024. Il devait rendre son rapport avant le 15 novembre 2024.
À l’audience de ce jour, le tribunal constate que le docteur [M] n’a toujours pas rendu son rapport et ne s’est pas manifesté pour expliquer ce retard ni sollicité une quelconque prorogation, malgré les courriels transmis par le greffe et par les parties, justifiant ainsi les renvois successifs de cette affaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de pourvoir à son remplacement et de désigner le Docteur [Z] [A], demeurant [Adresse 3] pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 09 juillet 2024, dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel:
Vu l’ ordonnance du juge de la mise en état rendue le 09 juillet 2024 ayant ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties ;
Vu la carence du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;
DECHARGE le docteur [L] [M] de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 09 juillet 2024 ;
DESIGNE, pour le remplacer le Docteur [Z] [A], demeurant [Adresse 3] - [Courriel 1];
DIT que la CPAM de l’Isère transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant nouvellement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision;
DIT que la CPAM de l’Isère, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport médical mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [H] [B], [Adresse 4], [Courriel 2]
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera toutes les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant nouvellement désigné ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 14 novembre 2025 ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 28 novembre 2025 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Tribunal judiciaire
Salle J - 1er étage
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 3]
DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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