TJ 94028, 21 juill. 2025, RG 25/00949
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00949 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFBT
CODE NAC : 30B - 1A
AFFAIRE : S.C.I. DU GRAND CEDRE C/ [H] [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU GRAND CEDRE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 330 528 316
dont le siège social est sis 63, Rue de la Prairie - 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1944
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] [N]
Née le 29 Avril 1981 à PARIS
Exerçant en son nom propre la profession de fleuriste
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 504 767 542
demeurant 117, Rue Dalayrac - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0546
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00101) ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 juin 2025 formée par le conseil de la SCI DU GRAND CEDRE tendant à solliciter la réparation d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance susvisée, en ce que le nom des parties a été interverti ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
En pages 3, 4 et 5 de la décision, le nom de Madame [H] [U] [N] et de la SCI DU GRAND CEDRE a été interverti dans certains paragraphes.
L’erreur est strictement matérielle est doit être réparée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, sans audience, publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance de référé de ce siège du 22 mai 2025 (RG n°25/00101) ;
DISONS qu’il convient de remplacer :
en page 3,
« Le 29 avril 2025 la S.C.I. DU GRAND CEDRE fait parvenir au tribunal une note en délibérée où elle confirme que la S.C.I. DU GRAND CEDRE lui a remis un chèque de 2322,72 euros. »
par :
« Le 29 avril 2025 la S.C.I. DU GRAND CEDRE fait parvenir au tribunal une note en délibérée où elle confirme que Madame [H] [U] [N] lui a remis un chèque de 2322,72 euros. »
en page 4,
« En l’espèce, au vu de l’accord des parties, l'obligation de la S.C.I. DU GRAND CEDRE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 496,48 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [H] [U] [N]. »
par :
« En l’espèce, au vu de l’accord des parties, l'obligation de Madame [H] [U] [N] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 496,48 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [H] [U] [N]. »
en page 5,
« Succombant à l’instance au sens du texte susvisé, la S.C.I. DU GRAND CEDRE en supportera les dépens. »
par :
« Succombant à l’instance au sens du texte susvisé, Madame [H] [U] [N] en supportera les dépens. »
en page 5,
« CONDAMNONS par provision la S.C.I. DU GRAND CEDRE à payer à Madame [H] [U] [N] la somme de 18 496,48 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 avril 2025, en 12 mensualités égales, le 15 chaque mois à compter de l’échéance suivant la signification de la présente ordonnance, »
par :
« CONDAMNONS par provision Madame [H] [U] [N] à payer à la S.C.I. DU GRAND CEDRE la somme de 18 496,48 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 avril 2025, en 12 mensualités égales, le 15 chaque mois à compter de l’échéance suivant la signification de la présente ordonnance, »
en page 5,
« CONDAMNONS la S.C.I. DU GRAND CEDRE aux entiers dépens, »
par :
« CONDAMNONS Madame [H] [U] [N] aux entiers dépens, »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 21 juillet 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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