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TJ 94028, 22 juill. 2025, RG 25/00504


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6881328c795daea26ff8102e

Texte de la décision

5,580 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWFE
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION C/ SCCV VALVINS 44

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE TECHNIQUE D’INTERVENTION (STI)
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 538 490 343
dont le siège social est sis 31, Avenue de Paris - 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON

représentée par Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043

DEFENDERESSE

SCCV VALVINS 44
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 881 804 397
dont le siège social est sis Centre commercial Belle-Épine - 9, Avenue de l’Europe -94320 THIAIS

représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126


Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2025 par la société technique d'intervention à la société VALVINS 44, soutenue à l’audience du 26 juin 2025, tendant à la condamnation de celle-ci en paiement des sommes provisionnelles de :

- 9 472 euros TTC au titre des factures de prestations n°15693 du 19/12/2023, n° 15694 du 19/12/2025, n° 16608 du 31/01/2024, n°17461 du 29/02/2024, n°17462 du 29/02/2024, n°18294 du 31/03/2024, n°18295 du 31/03/2024, n°19102 du 30/04/2024, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci,

- 1 420 ,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 15 % des sommes dues,

- 1 321, 34 € au titre des pénalités de retard au taux BCE, majoré de 10 points,

- 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, actualisée à la somme de 640 €,

- outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,

soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;

Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société VALVINS 44, qui acquiesce à la demande à hauteur de 7 744 € TTC et conteste qu’il y ait lieu à référé pour le surplus ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, il résulte des éléments versés au débat que selon deux devis des 4 et 31 octobre 2023, la société technique d'intervention a loué des installations électriques de chantier à la société VALVINS 44.

La mise en demeure de paiement sous cinq jours adressée le 25 septembre 2024 à la suite de l’émission des factures est restée vaine.

Les factures sont établies comme suit :

- n°15693 du 19/12/2023 : 3 736 €,
- n° 15694 du 19/12/2025 : 2 712 €,
- n° 16608 du 31/01/2024 : 156 €,
- n°17461 du 29/02/2024 : 276 €,
- n°17462 du 29/02/2024 : 156 €,
- n°18294 du 31/03/2024 :276 €,
- n°18295 du 31/03/2024 :156,
- n°19102 du 30/04/2024 : 276 €.

Au regard de ces éléments, la société VALVINS 44 sera condamnée à payer à la société technique d'intervention la somme provisionnelle de 7 744 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci.

Le surplus des demandes, qui conduisent au cumul d’une indemnité contractuelle de 15 % des sommes dues, de pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, qui sont de nature identique en ce qu'elles ont vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, se heurtent à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés.

La défenderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la société technique d'intervention une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société VALVINS 44 à payer à la société technique d'intervention la somme provisionnelle de 7 744 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci, au titre des factures n°15693 du 19/12/2023, n° 15694 du 19/12/2025, n°16608 du 31/01/2024, n°17461 du 29/02/2024, n°17462 du 29/02/2024, n°18294 du 31/03/2024, n°18295 du 31/03/2024 et n°19102 du 30/04/2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société VALVINS 44 à payer à la société technique d'intervention la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société VALVINS 44 aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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