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TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/01389


Vérifier : TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/01389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/01389
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
688133b8795daea26ff813b3

Texte de la décision

20,556 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01389 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSL3

MINUTE n° : 2025/ 456

DATE : 23 Juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. PROMOTECTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Florent LADOUCE

Madame [J] [T] - médiateur (mail)
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Florent LADOUCE

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 17 février 2025 à l'encontre de la SCCV [Adresse 2], de sa gérante la SAS PROMOTECTE et de son associé Monsieur [I] [D], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, par lesquelles Madame [U] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d'un expert, la consignation d'une somme de 10 752,96 euros, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles Madame [U] [N] sollicite, au visa des articles 367, 145, 834, 835, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] de sa demande de jonction,
ORDONNER la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/00907,
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l'expert qu'il plaira au président du tribunal de désigner avec pour mission de :
se rendre sur les lieuxse faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachantsvérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans son assignation, dans le procès-verbal de livraison avec réserves, les rapports de Monsieur [O] [E], le procès-verbal de constat du 30 octobre 2024, la liste réactualisée des réserves et du rapport de Monsieur [P] [Z] du 27 décembre 2024rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, et réserves en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employésfournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilitésdonner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travauxchiffrer les travaux de remise en état des désordres, et/ou des non conformités, vices et/ou des inachèvements, et réservesdéterminer les causes des retards pris dans l'achèvement et dans la livraison, dire s'ils sont imputables à la SCCV [Adresse 2]déterminer les préjudices, les chiffrer, du fait des retards pris dans l'achèvement et dans la livraisonplus généralement chiffrer les préjudices subis par Madame [U] [N] du fait des non-conformités, désordres, vices et réserves,ORDONNER la consignation de la somme de 10 752,96 euros au titre des travaux modificatifs à la demande de l'acquéreur (TMA) jusqu'à la signature d'un procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux ainsi que la levée des réserves,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] d'avoir à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
l'étude béton structure de sa villa, comme annoncé par la SCCV dans sa lettre recommandée du 19 septembre 2024 et jamais fourniel'étude thermique de sa villa, refusée par la SCCV le 19 septembre 2024l'étude hydraulique 2022 pour bassin de rétention en toiture terrasse inaccessible de sa villa (mentionnée sur le permis de construire) le réseau de drainage de sa villa, et plus généralement le réseau des VRD de sa villa (DOE VRD)le réseau d'implantation des buses depuis le local piscine et des alimentations électriques de sa piscine (DOE Piscine et Electricité)les fiches techniques des différents équipements (moteurs, système PH, surpresseur, pompes, filtre à sable) posés dans le local piscine (DOE Piscine)les plans de sa villa, niveau par niveau, avec l'implantation du réseau d'eau potable, du réseau des eaux usées, du réseau des eaux pluviales (DOE plomberie), du réseau de la VMC (DOE Plomberie) et du réseau électrique (DOE électricité)les fiches techniques des sèches serviettes, des portes intérieures, des vasques et des coffres des salles de bain et salles d'eau, le modèle et le mode d'emploi de la PAC (pompe à chaleur) posée au rez-de-chaussée de sa villa - (DOE plomberie) ; la PAC posée à l'étage a été communiquéela fiche technique de la VMC posée (DOE Plomberie)la fiche technique des carrelages du garage (avec classement UPEC), des carrelages posés sur la terrasse extérieure au rez-de-chaussée, sur l'escalier d'accès à la villa, les carrelages posés sur la terrasse du premier étage (marques, modèle et classements UPEC) – (DOE revêtements durs)la fiche technique des margelles de la piscine (marque, modèle et classement UPEC) - (DOE revêtements durs)la fiche technique de la pompe « de relevage » posée dans le regard en bas de voirie à côté du garagele nom du fournisseur ainsi que le modèle de la pergola et l'entreprise qui l'a poséela fiche technique originale de la porte d'entrée, comme annoncée dans le courrier recommandé de la SCCV du 19 septembre 2024l'attestation d'assurance décennale (CNR) applicable au jour de l'ouverture du chantier et à la date de la réclamation pour la SCCVl'attestation d'assurance dommages-ouvrage,Se réserver la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] d'avoir à lui payer une provision d'un montant de 100 000 euros à valoir sur les préjudices déjà subis au titres des malfaçons et non-conformités relevées dès la livraison de la villa,
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Adresse 2], la DEBOUTER de sa demande tendant à condamner Madame [N], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 42 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] de sa demande tendant à condamner Madame [N], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 10 751,96 euros correspondant au solde des TMA restant dus,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] d'avoir à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux dépens du référé ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 11 juin 2025, par lesquelles la SCCV [Adresse 2], la SAS PROMOTECTE et Monsieur [I] [D] sollicitent, au visa des articles 367, 145, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [D],
PRONONCER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00907, RG 25/01514, RG 25/01389 et RG 25/02331 et DIRE qu'elles se poursuivront sous le n° RG 25/00907,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu'il plaira aux fins de :
se rendre sur les lieux à [Localité 15][Adresse 10] faire communiquer tous documents utiles ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situationdire si les ouvrages sont exécutés et si sont installés les éléments d'équipements indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeubledire si le bien présente des malfaçons rendant l'ouvrage impropre a son utilisationdire si le bien est achevé et livrablede tout, dresser rapport,COMPLETER la mission de l'expert avec les chefs de missions sollicités par Madame [N],
DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 2] de ses plus expresses protestations et réserves sur les chefs de missions d'expertise sollicités par Madame [N],
DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER Madame [N], à titre provisoire, à verser à la SCCV [Adresse 3] la somme de 42 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien,
CONDAMNER Madame [N], à titre provisoire, à verser à la SCCV [Adresse 3] la somme de 10 751,96 euros correspondant au solde des TMA restant dus,
RESERVER les dépens ;

Vu l'absence de constitution d'avocat et d'observations de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, citée à personne morale ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la jonction

L'article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Selon l'article 368 du même code, les décisions de jonction et de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Il sera relevé qu'aucune jonction d'instances n'a été ordonnée, y compris à l'audience du 11 juin 2025 lors de laquelle l'ensemble des affaires concernées par la demande de jonction ont été évoquées.

Les différentes instances de référé concernent :

l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/00907, introduite à l'initiative de la SCCV [Adresse 2] à l'encontre de Madame [N], à qui elle a vendu par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 16 janvier 2023 le lot 1 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 16], et de la société PJP & CO, à qui elle a vendu par acte de vente de même nature du 2 février 2023 le lot 2 dudit ensemble, et aux motifs que les acquéreurs des deux lots ont refusé de payer le montant de 5 % du solde du prix de vente dus à la livraison du bien immobilier en invoquant l'absence de levée des réserves à réception ;
la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 25/01389, introduite le 17 février 2025 par Madame [N] à l'égard de la société [Adresse 2], de sa gérante la SAS PROMOTECTE et de son associé Monsieur [I] [D], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, maître d'œuvre d'exécution de l'opération, et ce afin d'obtenir principalement la désignation d'un expert, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices ;
l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/01514, introduite les 19 et 20 février 2025 par la société PJP & CO à l'égard des sociétés [Adresse 2], PROMOTECTE, SUD ARCHITECTURE, SMA, assureur dommages-ouvrage, DECELLE ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité, SOC TRAV ET CONST DU LITTORAL (enseigne STCL), en charge du lot filtration piscine, et BEKA, en charge des lots terrassement-VRD et gros œuvre, et ce aux fins principales de désignation d'un expert sur les désordres invoqués, de confirmer ou ordonner la consignation des 5 % du prix de vente déjà effectuée auprès de la caisse des dépôts et des consignations, outre de condamner la société [Adresse 2] à communiquer des pièces, à lui payer une somme de 150 000 à valoir sur ses préjudices et à consigner auprès de la CARPA de [Localité 12] une somme de 200 000 euros en garantie de sa solvabilité ;
l'instance, enrôlée sous le numéro RG 25/02331, introduite le 21 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [N], à l'égard de la société [Adresse 2], de la SAS PROMOTECTE, de Monsieur [I] [D], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, et ce afin d'obtenir principalement la désignation d'un expert, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices.Madame [N] relève à raison que les instances concernent des désordres localisés en différents endroits, à savoir sa villa, partie privative au sein de la copropriété, la villa appartenant à la société PJP & CO, ainsi que les parties communes pour la dernière instance, ayant chacune fait l'objet de livraisons à des dates différentes et avec des réserves distinctes.

Même si l'opération de construction est similaire, les personnes assignées ne sont pas toutes les mêmes à ce stade et au demeurant il importe de ne pas complexifier à l'extrême les litiges.

Pour ces raisons, la jonction des instances n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice et elle ne sera pas ordonnée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de disjonction présentée par Madame [N], puisqu'elle concerne une autre instance.

La demande de jonction formée par la SCCV [Adresse 2] sera rejetée.

Sur les demandes principales, reconventionnelles et accessoires

L'article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »

L'article 127-1 du même code complète : « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »

En l'espèce, la requérante forme de très nombreuses demandes multiformes au stade du référé, portant sur des aspects très différents (recherches des causes des désordres, recherches des causes des retards de livraisons, sort du paiement du solde du prix de vente, communication de très nombreuses pièces).

Ces éléments laissent présager d'opérations d'expertise particulièrement longues et coûteuses, outre la procédure judiciaire subséquente, si les parties ne parviennent pas à se rapprocher.

Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de parvenir à une solution du litige, ou au moins de circonscrire le litige.

Compte tenu des rapports de forces entre les parties, la SCCV [Adresse 2], qui a particulièrement intérêt à régler le litige aimablement, aura la charge de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur en cas d'accord des parties.

Les autres demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l'attente de l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

REJETONS la demande de jonction des instances présentée par la SCCV [Adresse 2],

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation,

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, étant possible,

RAPPELONS que la séance d'information est gratuite et qu'elle pourra avoir lieu en visioconférence,

DESIGNONS Madame [J] [T], avocat et médiateur, membre de l'association MAR [Localité 13] AVOCATS – AMMA, [Adresse 9] (ordonnance adressée à [Courriel 11]) aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d'accord des parties, et ce avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire,

DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,

DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, par courriel à l'adresse [Courriel 14] en précisant le numéro de RG (25/01389), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,

DANS L'HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Madame [J] [T], avec pour mission de :
- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d'un protocole d'accord présentant une solution amiable au conflit,

DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros, qui sera versée par la SCCV [Adresse 2] entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,

DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation,

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l'adresse [Courriel 14] en précisant le n° de RG (25/01389),

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,

RESERVONS les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles des parties, ainsi que celles relatives aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles, dans l'attente de l'injonction ainsi délivrée et jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de référé du 7 janvier 2026 à 13 heures 45 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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