TJ 83050, 23 juill. 2025, RG 25/00558
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQEL
MINUTE n° : 2025/ 452
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Compagnie PROTECT ès qualités d’assureur de la société ELI MACCONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Belgique)
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025, au 25 juin 2025 puis au 23 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain DE ANGELIS
Me Danielle ROBERT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Alain DE ANGELIS
Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 13 janvier 2022, M. [Y] a saisi le juge des référés afin de solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés CONIL ARCHITECTURE, MAF ASSURANCES, MUTUELLE DE [Localité 3], PROVENCE ALU PVC, UNITY France et ELI MACONNERIE.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2022, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [O] a été remplacé par M. [S] suivant ordonnance du 3 février 2023
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la S.A. GENERALI ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC a attrait la société PROTECT SA devant le juge des référés aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [Y] irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des référés
En conséquence,
REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la société GENERALI IARD, recherchée es qualités d’assureur décennal de la société PROVENCE ALU PVC
PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, recherchée es qualités d’assureur décennal de la société PROVENCE ALU PVC
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société PROTECT SA es qualités d’assureur de Monsieur [V] [Z] et la société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC à relever et garantir la société GENERALI IARD indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suite à une ordonnance de référé en date du 26 mars 2025, la société GENERALI IARD sollicite du juge des référés de :
JUGER que la société GENERALI IARD se désiste de ses demandes formées selon exploit du 13.01.2025 à l’encontre de la société PROTECT SA.
DIRE n’y avoir lieu indemnités de procédure à l'encontre de la société GENERALI IARD
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société PROTECT sollicite du juge des référés de :
JUGER que la compagnie PROTECT accepte le désistement de la compagnie GENERALI IARD de ses demandes à son encontre ;
CONDAMNER la compagnie GENERALI à régler à la compagnie PROTECT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/0558, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée les 21 mai 2025, 25 Juin 2025 et 23 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la demande de désistement d’instance de la demanderesse et de l’acceptation formulée par la défenderesse, il conviendra de constater ledit désistement.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie PROTECT ès qualités d’assureur de la société ELI MACONNERIE, la défense de ses intérêts légitimes étant à ce titre précisé que cette dernière avait déposé des conclusions le 27 mars 2025.
La S.A. GENERALI ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC sera condamnée à verser à la compagnie PROTECT ès qualités d’assureur de la société ELI MACONNERIE, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que la S.A. GENERALI ès qualité d’assureur de la compagnie PROTECT ès qualités d’assureur de la société ELI MACONNERIE, se désiste de ses demandes formées selon exploit du 13.01.2025 à l’encontre de la société PROTECT SA.
CONDAMNONS la S.A. GENERALI ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ALU PVC à payer à la compagnie PROTECT ès qualités d’assureur de la société ELI MACONNERIE, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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