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TJ 62160, 23 juill. 2025, RG 25/03076


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Date
23/07/2025
Numéro
25/03076
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68813e44795daea26ff832b5

Texte de la décision

9,123 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1099
Appel des causes le 23 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03076 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JG7

Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur X se disant [V] [M]
de nationalité Surinamaise
né le 11 Juin 1982 à [Localité 4] (SURINAME), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 11 heures 05.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 juillet 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 19 juillet 2025 à 09 heures 56.

Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Juillet 2025 à 17h32 ;

Par requête du 22 Juillet 2025 reçue au greffe à 11 heures 12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Apparemment je suis né à [Localité 4], non je ne sais pas où je suis né. Non je n’ai jamais eu de document d’identité. Je n’en avais pas besoin. Quand vous habitez [Localité 1], vous ne voyagez pas donc vous n’avez pas besoin de carte d’identité ni de passeport. J’ai toute ma famille en Guyane, j’ai 10 frères et soeurs. Je suis arrivé en métropole par le biais d’un transfert disciplinaire de la maison d’arrêt. Non seulement je n’ai jamais eu de documents d’identité mais en plus cette histoire de ne pas savoir où je suis né c’est très flou. Ma mère est [J] [M]. Et elle est décédée mais aucun de mes frères et soeurs n’étaient là pour elle. J’étais incarcéré et je ne comprends pas ce qu’elle faisait au Suriname, pourquoi elle est décédé là-bas et elle a été enterrée là-bas. Elle n’a personne là-bas. Vous devez avoir mon acte de naissance, vous avez tout. La personne qui devait vous le transmettre n’a pas fait son travail car je l’ai ici en 3 exemplaires. J’ai une copie de mon acte de naissance que j’ai transmise. Au Suriname, ils veulent que je crève. Ils m’ont dit il faut que je dégage du Suriname. Oui c’est compliqué. Pour faire un recours contre l’OQTF, quand vous avez des SPIP vous pouvez faire un recours mais quand vous avez quelqu’un qui déchire le papier et le jette ça ne marche pas. Et je vais faire quoi au Suriname, je vais aller chez qui ? Je ne parle pas leur langue, je n’ai pas de famille là-bas. Dans ce cas il fallait me laisser à ma naissance au Suriname. Je n’ai pas de nationalité. Qui va me délivrer un laissez-passer.

Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : Monsieur indique être de nationalité française sauf que la présente procédure ne peut concerner que des personnes de nationalité étrangères. Il est démontré que sa mère, certes c’est déclaratif (lien de filiation) a la nationalité française. Monsieur a toujours indiqué qu’il était français. L’administration ne démontre pas qu’elle a vérifié la nationalité française de Monsieur. Ainsi il ne peut faire l’objet du’ne mesure de rétention. Absence de nécessité de son placement en rétention. Il est justifié par Monsieur d’une vie en France et du’ne adresse stable et permanente chez un neveu en France qui devait être son lieu de vie à la sortie de la détention. Je m’en rapporte à la rédaction du recours pour le surplus.

L’intéressé déclare : Oui j’ai divorcé et je suis avec une autre personne. Je devais habiter chez elle au début mais elle est décédée en janvier.

MOTIFS

Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] a été placé en rétention administrative sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024 laquelle n’apparaît pas avoir fait l’objet d’un recours. Monsieur [M] invoque une erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans l’arrêté de placement en rétention puisqu’il revendique la nationalité française en affirmant que sa mère est française. Force est cependant de constater que l’obligation de quitter le territoire français non contestée mentionne une nationalité surinamaise. Monsieur [M] produit au débat une retranscription d’un acte de naissance de Madame [J] [M] qu’il prétend être sa mère, cette dernière est décédée en 2006 au Suriname. Il ne justifie cependant aucunement de son lien de filiation avec cette personne. Il produit également un document traduit du néerlandais qui serait une déclaration concernant la nationalité mentionnant qu’il a été radié de son inscription dans le registre de population de Paramaribo-latour dans lequel il était inscrit en tant que surinamien. Cependant, il n’est pas démontré que ce document a pu avoir une incidence sur la nationalité de Monsieur [M]. En tout état de cause il n’est pas démontré d’erreur manifeste d’appréciation de l’administration s’agissant de la nationalité de Monsieur [M] au regard des éléments ci-dessus rappelé et alors qu’il n’est pas possible d’affirmer que celui-ci a la nationalité française.

Monsieur [M] prétend également que l’administration n’a pas examiné la possibilité de l’assigner à résidence chez Monsieur [W] [P]. Il indique sans en justifier que celui-ci serait son neveu. Il sera cependant constaté que le billet de sortie de Monsieur [M] ne fait pas été de cette adresse mais d’une adresse à [Localité 5]. Alors que Monsieur [M] explique qu’il est arrivé en métropole dans le cadre d’un transfert pénitentiaire, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pouvant caractériser une absence de motivation de l’administration.

Les moyens soulevés seront donc rejetés.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3085

REJETONS le recours en annulation de Monsieur X se disant [V] [M]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur X se disant [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 01
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03076 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JG7

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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