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TJ 80021, 22 juill. 2025, RG 24/00269


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00269
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JEX
Type
other
Id
6881409b795daea26ff83ad6

Texte de la décision

12,090 caractères

DU : 22 Juillet 2025


JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

AFFAIRE

[T]

C/

[R]

Répertoire Général

N° RG 24/00269 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDQ3

Minute

N°


Expédition exécutoire le : 22/07/2025

à : Me BLONDET

à : Me HERMEND

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 22/07/2025

à : M. [T]

à : Mme [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [C] [T]
né le 03 Janvier 1957 à AMIENS (SOMME)
5 rue Charles Nungesser
80000 AMIENS
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR -

- A -

Madame [V] [R] épouse [O]
née le 01 Août 1968 à REIMS (MARNE)
13 route de Fécamps
80700 BUS LA MESIERE
représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant :

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, cadre-greffier

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 2 octobre 2024, Monsieur [C] [T] a sollicité du juge de l'exécution de céans la mainlevée de la saisie conservatoire des parts 1 à 28 de la SCI LES MAGUETTES, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 444 476 717 et des parts 1 à 35 de la SCI BARNI CONTY, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 429 113 939 et dont Monsieur [C] [T] est titulaire et la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 40.000 € de dommages-intérêts pour saisie abusive, de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il a fait état, pour l’essentiel, être réalisateur de programmes immobiliers au sein d'une société dénommée INVESTIR AUTREMENT.

Dans le cadre de son activité professionnelle, il a identifié un bien, situé 6 place Saint Michel à Amiens, susceptible de pouvoir faire l'objet d'une opération de rénovation et de revente.

Pour servir de support à cette opération d'acquisition, puis de revente après division en 17 appartements et un local commercial, la société SCA LES JARDINS DE L'EVECHE a été constituée et immatriculée au RCS d'Amiens.

Le 25 octobre 2018, Madame [V] [R], épouse [O], aurait acquis 26 parts sociales de la société.

Les relations entre Madame [V] [R], épouse [O], et Monsieur [C] [T] se sont dégradées.

Par acte du 21 mai 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [T] et la SCA DES JARDINS DE L'EVECHE devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux termes duquel elle a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [T] à lui verser la somme de 246.856 € au titre de l’indemnisation d'un préjudice qui aurait été causé par l'irrégularité du contrat de promotion immobilière ; elle a également demandé qu'il soit enjoint à l'exposant de terminer les travaux prévus dans le contrat de promotion sous astreinte de 500 € par jour de retard. Enfin, elle a demandé sa révocation ainsi que sa condamnation à diverses sommes au titre des frais irrépétibles.

Afin de garantir la mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [T], Madame [O] a sollicité du juge de l'exécution la prise d'une mesure conservatoire affirmant «prétendre à l'existence d'une créance sur Monsieur [T] à hauteur de 246.856 €, soit la somme indûment versée à la SCA DES JARDINS DE L'ÉVÊCHÉ» et que dès lors que l'administration fiscale aurait pris une hypothèque sur le bien de la société, ceci laissait entendre qu'il existait des circonstances menaçant le recouvrement à l'égard de Monsieur [T].

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé la saisie conservatoire des parts 1 à 28 de la SCI LES MAGUETTES, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 444 476 717, dont Monsieur [C] [T] est titulaire et celle des parts 1 à 35 de la SCI BARNI CONTY, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 429 113 939, dont Monsieur [C] [T] est titulaire, pour garantir le paiement de la somme de 246.856 € à laquelle sa créance était évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais.

Entre-temps, par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment rejeté la demande de Madame [O] de condamnation de Monsieur [T] à des dommages et intérêts, ordonné à Monsieur [T] de terminer les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé 6 place Saint Michel à Amiens, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement durant 6 mois, révoqué Monsieur [T] de ses fonctions de gérant de la SCA DES JARDINS DE L’EVECHE, condamné Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 décembre 2024.

A l'audience de renvoi du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [V] [R], épouse [O], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes de Monsieur [T] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires

En application des articles L 511-1, L 521-1 et L 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne démunie de titre exécutoire, dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens corporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Encore, l'appréciation par le juge des menaces susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne se limite pas à la situation objective de solvabilité du débiteur mais suppose de prendre en compte l’attitude subjective de ce dernier.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur «le caractère vraisemblable d'un principe de créance».

En l’espèce, le juge de l’exécution, dans le cadre d’une requête présentée par Madame [V] [R], épouse [O], a considéré non contradictoirement qu’il était justifié par celle-ci du caractère vraisemblable d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement justifiant l’autorisation de procéder à la saisie-conservatoire des parts détenus par Monsieur [T] dans les SCI LES MAGUETTES et BARNI CONTY.

Depuis lors, et ainsi que rappelé supra, par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande de Madame [V] [R], épouse [O], de condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 246.856 € au titre de l’indemnisation du préjudice causé par l’irrégularité du contrat de promotion immobilière régularisé par Monsieur [T].

L’ordonnance du 17 septembre 2024 du juge de l’exécution de céans n’a désormais plus de fondement alors que la saisie conservatoire avait été expressément autorisée afin de garantir le «paiement de la somme de 246.856 € à laquelle sa créance était évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais».

Celle-ci se réfère en effet précisément à une créance d'indemnisation en réparation du préjudice qu'aurait subi Madame [V] [R], épouse [O], du fait d’appels de fonds en l’absence de contrat de promotion ou d’écrit approuvé par l’assemblée générale et conforme à l’article L 222-3 du CCH, et ne peut pas venir « au soutien » d’une condamnation d’astreinte à effectuer des travaux qui n’est pas évoquée.

Ce faisant, et en l’état, sans que le juge de l’exécution n’ait davantage à apprécier des moyens invoqués par Madame [V] [R], épouse [O], à l’encontre du jugement du 18 décembre 2024 frappé d’appel, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des parts 1 à 28 de la SCI LES MAGUETTES, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 444 476 717, et de la saisie conservatoire des parts 1 à 35 de la SCI BARNI CONTY, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 429 113 939, dont Monsieur [C] [T] est titulaire, pratiquées suivant ordonnance d’autorisation du 17 septembre 2024, par procès-verbaux du 2 octobre 2024, dénoncés le 7 octobre 2024.

Sur les dommages et intérêts

Il sera rappelé que le créancier agit à ses risques et périls ; s'il est donné mainlevée de la mesure conservatoire, il est condamné à réparer le préjudice résultant de cette mesure sur le fondement de l'article L 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. civ 3, 21 oct. 2009, n°08-12.687).

En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [T] sollicite la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil indiquant que Madame [V] [R], épouse [O], savait que la personne avec laquelle elle a contracté était la société SCA DES JARDINS DE L'EVECHE et nullement son gérant et que le contrat de promotion, quel qu'en soit le bien-fondé, ne la concerne pas directement de sorte qu'elle n'a aucun préjudice. Elle se borne à multiplier les procédures tout en se heurtant au mur de l'échec dès qu'une phase contradictoire intervient.

En l’espèce, il ressort du jugement du 18 décembre 2024 que Madame [V] [R], épouse [O], a obtenu satisfaction sur plusieurs points et notamment ceux de la révocation de Monsieur [M] de ses fonctions de gérant de la SCEA DES JARDINS DE L’EVECHE et de sa condamnation, en sa qualité de promoteur immobilier, à terminer les travaux de réhabilitation de l’immeuble sous astreinte.

Si Monsieur [M] n’est pas tenu pour responsable des conséquences éventuellement dommageables du fait des irrégularités du contrat de promotion immobilière, l’action engagée à son encontre par Madame [V] [R], épouse [O], n’apparaît toutefois pas dictée par une intention délibérée de nuire ou de tromper ni constitutive d’une erreur grossière équipollente au dol.

En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 40.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Madame [V] [R], épouse [O], sera condamnée aux dépens.

Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la mainlevée de la saisie conservatoire des parts 1 à 28 de la SCI LES MAGUETTES, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 444 476 717, et de la saisie conservatoire des parts 1 à 35 de la SCI BARNI CONTY, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 429 113 939, dont Monsieur [C] [T] est titulaire, pratiquées suivant ordonnance d’autorisation du 17 septembre 2024, par procès-verbaux du 2 octobre 2024, dénoncés le 7 octobre 2024.

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [V] [R], épouse [O], aux dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

Le Greffier, Le Président

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