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TJ 14118, 23 juill. 2025, RG 25/02771


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Date
23/07/2025
Numéro
25/02771
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6881441f795daea26ff843cd

Texte de la décision

5,477 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/02771 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLXU

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 23 JUILLET 2025

DEMANDEUR:

Madame [R] [J]
née le 07 Décembre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD-BONNEAU avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [Z]
exerçant sous l’enseigne HK AUTOMOBILE immatriculée sous le numéro
SIREN 888 851383
demeurant [Adresse 2]

non représenté

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R
RCS de [Localité 3] N°844 119 073
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLAT OIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Noël LEJARD - 50

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 al. 3 du Code de Procédure Civile.

Exposé de la requête :

Par requête reçue le 8 juillet 2025, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R demande la rectification du jugement rendu le 02 juillet 2025 sous le n° RG 24/1469 et n° 25/225 par la présente juridiction , qu’elle expose être affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il comporte deux condamnations à son encontre à des montants différents au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [R] [J], ainsi:
“Condamne M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à verser à Mme [R] [J] la somme de 9 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ,avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
(...)
Condamne in solidum M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à verser à Mme [R] [J] la somme de 1200 euros en indeminisation de son préjudice de jouissance.”

Il est demandé de supprimer du dispositif le paragraphe suivant:
“Condamne in solidum M [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R au paiement à Madame [R] [J] la somme de 9 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation à verser à Madame [R] [J].”

Motifs :

Selon l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune 
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L’examen du jugement suscité confirme la présence de deux condamnations différentes et contradictoires de M [W] [Z] et de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R .

En l’espèce le jugement du 02 juillet 2025 rendu par la présente juridiction sous le n°RG 24/1469 et n°de minute 25/225 est en effet affecté d’une erreur matérielle formulée de la façon suivante:
- “[T] M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R in solidum à verser à Mme [R] [J] la somme de 9000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance (...),
- [T] M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R in solidum au paiement des sommes suivantes:
- (...)
- la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance”.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur de plume par référence aux motifs selon lesquels “Il y a lieu de condamner la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R et M [W] [Z] in solidum à régler la somme de 1 200 euros à Mme [J] à ce titre”.

La mention “[T] M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R in solidum à verser à Mme [R] [J] la somme de 9000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance “(...),sera en conséquence supprimée du dispositif de ce jugement.

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et sera notifiée comme le jugement .

L'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée et les dépens pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contraditoire rendu publiquement par mise à disposition et en premier ressort

ORDONNE la rectification du jugement rendu par la présente juridiction le 02 juillet 2025 sous le n°RG 24/2769 n°de minute 25/225 affecté d’une erreur matérielle par la supression de la mention suivante figurant au dispositf:
Condamne M. [W] [Z] et la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SECURIT’R à verser à Mme [R] [J] la somme de 9 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ,avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.

Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifié comme le jugement .

Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit

Les dépens de la présente instance seront pris en charge par le Trésor Public.

Ainsi jugé le vingt trois Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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