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TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 25/00368


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Date
23/07/2025
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
688145ff795daea26ff848c4

Texte de la décision

5,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/00368 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDPH

AFFAIRE :

S.A.S. SI2Y

C/

S.C.I. MONTSERRAT

JUGEMENT rendu par défaut du 23 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
S.A.S. SI2Y

Copie :
S.C.I. MONTSERRAT

délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. SI2Y
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [G] [S], président de la société, selon extrait KBIS en date du 18 mai 2025 déposé à l’audience du 21 mai 2025
(défendeur à l’opposition à injonctin de payer)

à

DÉFENDEUR :

S.C.I. MONTSERRAT
dont le siège social est sis [Adresse 4], et encore [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2025

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait la SCI MONTSERRAT au paiement de la somme de 1.386 euros avec intérêts légaux à compter 24-06-2024 au profit de la S.A.S. SI2Y.

Cette ordonnance était signifiée le 16-09-2024 en étude de commissaire de justice.

Un certificat de non-opposition était établi par le greffe du Tribunal judiciaire le 02-12-2024.
La SCI MONTSERRAT formait opposition par LRAR le 20-12-2024, reçue au greffe du tribunal de commerce le 24-12-2024.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 19-03-2025 par lettres recommandées avec avis de réception. Bien que le retour d’AR du courrier envoyé à la SCI MONTSERRAT ne soit pas rentré en procédure, cette dernière demandait par mail au greffe du même jour un renvoi. Celui-ci était accordé et renvoi était prononcé pour la date du 21-05-2025.

La SCI MONTSERRAT envoyait un mail le jour de l’audience du 21-05-2025 en demandant de nouveau un renvoi, qui était prononcé pour la date du 04-06-2025. Un courrier simple était envoyé par le greffe dès le 21-05-2025.

Aujourd’hui,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La S.A.S. SI2Y, représentée par son gérant, renouvelle ses demandes. A l’oral ce dernier explique que la SCI MONTSERRAT lui a donné l’ordre d’exécuter des tâches lorsqu’il était sur son domaine, qu’il a donc commencé les travaux mais lui a demandé de signer le devis présenté et verser un acompte, ce que la SCI MONTSERRAT n’a pas fait.

Il indique que la SCI MONTSERRAT lui a demandé un « courrier diagnostique », mais lui étant électricien et non diagnostiqueur n’a pas pu lui remettre ce document, et qu’en conséquence la SCI MONTSERRAT a refusé de le payer.

La SCI MONTSERRAT est non comparante.

MOTIVATIONS

En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort en raison du taux du litige.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

En droit,

Il résulte de l’article 1416 du CPC que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce,

L’ordonnance du 26-07-2024 était signifiée le 16-09-2024 à la SCI MONTSERRAT en étude de commissaire de justice.
L’opposition de la SCI MONTSERRAT à cette ordonnance date du 20-12-2024, soit établie dans un délai supérieur à 1 mois.
La SCI MONTSERRAT n’apporte pas preuve d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens.

En conséquence,

L’ordonnance d’injonction de payer du 26-07-2024, enjoignant à la SCI MONTSERRAT de payer à la S.A.S. SI2Y la somme de 1.386 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24-06-2024 sera maintenue.

L'opposition de la SCI MONTSERRAT à l'ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024 sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SCI MONTSERRAT.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort

VU les pièces produites

VU l’article 1416 du code de procédure civile

DÉCLARE irrecevable l'opposition de la SCI MONTSERRAT à l'ordonnance d'injonction de payer du 26-07-2024,

CONDAMNE la SCI MONTSERRAT aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour

LE GREFFIER LE JUGE

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