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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 25/01990


Vérifier : TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 25/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/01990
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68814600795daea26ff848f3

Texte de la décision

6,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01990 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHVH

AFFAIRE :

Madame [N] [Y] épouse [V]

C/

Madame [S] [G]

JUGEMENT contradictoire du 23 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Madame [N] [Y] épouse [V]

Copie :
Madame [S] [G]

délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

Madame [N] [Y] épouse [V] a prêté de l’argent à Madame [S] [G] selon acte sous seing privé, la somme prêtée n’a pas été totalement remboursée.

Procédure

Par requête reçue le 27-03-2025, Madame [N] [Y] épouse [V] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 1.300 euros.

Elle indique que suite à reconnaissance par Madame [S] [G] de dette, cette dernière s’était engagée à lui rembourser 100 euros en 20 mensualités, et que Madame [S] [G] ne paie plus depuis janvier.

Les parties avaient tenté de trouver une solution amiable de leur différend par la conciliation par un conciliateur de justice, un constat d’accord du 26-06-2024 mettant en place un échéancier. Cet échéancier n’étant pas respecté, Madame [N] [Y] épouse [V] a du introduire la présente action.

L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.

Ce jour,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [Y] épouse [V] est présente personnellement et à l’oral, reconnait que Madame [S] [G] lui avait déjà remboursé 700 euros, et maintient sa demande portant sur 1.300 euros.

Madame [S] [G] est présente personnellement en défense , et à l’oral reconnait la dette et indique sa volonté de rattraper le retard, elle propose à Madame [N] [Y] épouse [V] de payer par échelonnement de 6 mois en donnant 216,16 euros par mois à compter du 05-07-2025 jusqu’au 05-12-2025 compris.

Madame [N] [Y] épouse [V] reprend la parole en indiquant que par souci de faire encore confiance à Madame [S] [G], elle accepte ce nouvel accord.

Les deux parties étant présentes, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.

MOTIVATIONS

Sur la demande principale

En droit,

L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, il résulte de l’article 1376 du même code que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent (…) ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. (…). »

A défaut de respecter cette exigence, il est de jurisprudence constante que cet acte vaut commencement de preuve par écrit.

En l’espèce,

Madame [N] [Y] épouse [V] fournit en procédure 
la reconnaissance de dette signée par Madame [S] [G] le 25-10-2023 portant sur la somme de 2.000 euros que cette dernière devait remboursée « en plusieurs fois pour début 2024 »,preuve du paiement par Madame [S] [G] des sommes d’un total de 700 euros entre le 05-07-2024 et le 03-01-2025.
Madame [S] [G] reconnait à l’audience la dette restante de 1.300 euros.

L’acte sous seing privé passé entre les parties le 25-10-2023 a donc tous effets juridiques.
En conséquence
Madame [S] [G] sera condamnée à verser à Madame [N] [Y] épouse [V] la somme de 1.300 euros.

Le tribunal ne pouvant avoir d’informations sur le fait de savoir si Madame [S] [G] a commencé à payer une ou plusieurs mensualités à Madame [N] [Y] épouse [V] avant le rendu du délibéré de cette décision, cette condamnation sera en deniers ou quittance, de façon à ce que les sommes éventuellement déjà versées par Madame [S] [G] soient déduites du total dû.

Sur la proposition de Madame [S] [G] d’échelonnement du paiement
En droit,

Il résulte de l’article 1343-5 du même code que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)».

En l’espèce,

Madame [S] [G] reconnait devoir la somme réclamée, mais fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement de sa dette en un versement unique. Aussi, elle sollicite l’octroi d’un échelonnement du paiement.

Le tribunal constate aussi l’accord de Madame [N] [Y] épouse [V].

En conséquence,

La demande est fondée, il y a lieu d’accorder un échelonnement du paiement de la dette principale de 1.300 euros en 6 échéances de 216,16 euros, la première échéance intervenant le 05-07-2025, et la dernière le 05-12-2025.

A défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, l'entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité.

Le Tribunal attire l'attention de Madame [S] [G] sur cette règle de droit.

Sur les dépens

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

VU les pièces produites

VU les articles 1353, 1376 et 1343-5 du Code civil,

DIT recevable et bien fondée la demande de Madame [N] [Y] épouse [V],

Y faisant droit,

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Madame [N] [Y] épouse [V] la somme de 1.300 euros, en solde de remboursement de la reconnaissance de dette signée le 25-10-2023, en DENIERS OU QUITTANCE ;

DIT que Madame [S] [G], étant de bonne foi, pourra s'acquitter des sommes ci-dessus par échelonnement du paiement de la dette principale de 1.300 euros en 6 échéances de 216,16 euros, la première échéance intervenant le 05-07-2025, et la dernière le 05-12-2025 ;

DIT qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme l'entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité ;

LAISSE à chaque partie ses propres dépens ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE

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