Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 24/05926


Vérifier : TJ 83137, 23 juill. 2025, RG 24/05926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
24/05926
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68814601795daea26ff84915

Texte de la décision

7,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/05926 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7AT

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL en son syndic le Cabinet IMMO [Adresse 1]

C/

Monsieur [S] [Y] décédé
Madame [F] [Y]

JUGEMENT par défaut du 23 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB

Copie :
Madame [F] [Y]

délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA COPROPRIETE PONTCARAL
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic le Cabinet IMMO [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Y]
né le 04 Janvier 1956 au MAROC
décédé

Madame [F] [Y]
domiciliée : chez Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

Par défaut et rendu endernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 15-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 1.332,69 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [Y], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 4], n'en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.

Il expose qu’il a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois un constat de carence était établi le 15-01-2024. L'absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.

En première audience, un renvoi était prononcé sur mention au dossier, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.

L'affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 21-05-2025.

Ce jour,

Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à l’oral se désiste à l’égard de Monsieur [S] [Y], celui-ci étant décédé en 1981.

A l’encontre de Madame [F] [Y], il ne maintient, par conclusions d’actualisation, que ses demandes de paiement des sommes de :
- 420 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, arrêtés selon décompte au 15-05-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.

En défense,

Madame [F] [Y] est non comparante mais écrit en indiquant qu’elle a tout payé, apporte preuve d’un virement bancaire de 420 euros le 15-05-2025 au crédit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4].

MOTIVATION

Le tribunal constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] concernant Monsieur [S] [Y], puisque décédé, de l’ensemble de ses demandes.

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort au vu du montant de la demande initiale.

Sur la demande principale

Le tribunal constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande principale de paiement des charges de copropriété concernant Madame [F] [Y].

Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

En droit,

L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Nonobstant le fait qu’aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur(…)»,

En l’espèce,

Madame [F] [Y] apporte justificatif d’avoir versé la somme demandée le 15-05-2025. Son obligation de paiement est donc éteinte.

En conséquence,

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10-07-1965.

Sur les frais irrépétibles

Par souci d’équité et constatant la bonne foi de Madame [F] [Y] qui a réglé l’entièreté des sommes demandées avant l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Par équité chacune des parties conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe

VU les pièces transmises,

VU les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété, et de son décret d’application,

VU l’article 1353 du Code civil,

DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M,

Toutefois,

CONSTATE le désistement total du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] envers Monsieur [S] [Y], ainsi qu’en demande principale concernant les charges de copropriété arrêtées selon décompte au 15-05-2025 envers Madame [F] [Y],

CONSTATE que la dette restant réclamée par le demandeur concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 sus visée, arrêtés selon décompte au 15-05-2025, a été réglée par Madame [F] [Y],

En conséquence,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi sus citée,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

DIT que chaque partie gardera ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.