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TJ 63113, 15 juill. 2025, RG 25/00373


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6881463b795daea26ff849b4

Texte de la décision

4,845 caractères

GB / MC

Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025

Chambre 6

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPQ
du rôle général

S.A.S. LA PANACEE DES PLANTES

c/

S.A.R.L. ADREA - [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES

Me Cédric BRU
la SELAS FIDAL
la SELA

RL SIRET & ASSOCIE

GROSSES le

- Me Cédric BRU
- la SELAS FIDAL

Copies électroniques :

- Me Cédric BRU
- la SELAS FIDAL

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A.S. LA PANACEE DES PLANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
AGROPOLE ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 1]

Ayant pour conseils la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant, et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.R.L. ADREA - [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2021, la SAS PANACEE DES PLANTES a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle FOURGON MASTR III L3H2 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SARL ADREA – [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES, à laquelle elle confiait également l’entretien du véhicule.

La SAS PANACEE DES PLANTES s’est plainte de désordres affectant le véhicule en dépit des interventions de la SARL ADREA.

Par acte du 29 avril 2025, la SAS LA PANACEE DES PLANTES a fait assigner en référé la SAS ADREA – [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.

A l’audience, la SAS LA PANACEE DES PLANTES a indiqué se désister de sa demande.

La SAS ADREA a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement mais qu’elle maintenait sa demande de fixation au passif de la société LA PANACEE DES PLANTES de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS LA PANACEE DES PLANTES s’est opposée à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SAS LA PANACEE DES PLANTES indique souhaiter se désister de l’instance initiée à l’encontre de la SARL ADREA – [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES.

La SARL ADREA – [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES a accepté ce désistement.

Il y a ainsi lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La SAS LA PANACEE DES PLANTES supportera donc les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SAS LA PANACEE DES PLANTES à l’encontre de la SARL ADREA – [Localité 2] DISTRIBUTION REPARATION ENTRETIEN AUTOMOBILES par assignation en date du 29 avril 2025,

CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduite par la SAS LA PANACEE DES PLANTES et le dessaisissement du juge des référés,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la SAS LA PANACEE DES PLANTES conservera la charge des dépens.

La Greffière, La Présidente,

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