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TJ 30189, 23 juill. 2025, RG 25/03583


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Date
23/07/2025
Numéro
25/03583
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68814fd7795daea26ff863c7

Texte de la décision

18,593 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03583 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZ5

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 à 17heures02 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03583 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZ5 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [A] [B]
né le 28 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel Nice de en date du 20 janvier 2025 et notifié le 20 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 10heures55

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : oui j'ai compris mes droits au CRA
In limine litis, Me Nancy PAILHES-BRAYDE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- PV de notification du CRA, on a pas le nom ou le prénom de l'interprète alors que monsieur [B] ne lit pas le français, que la notification a été faite par un interprète mais non identifiée, la jurisprudence nimoise indique qu'il s'agit d'une nullité de la procédure.

La présidente demande le procès verbal en question

L'avocat : page 75 ou 76 dans le dossier reçu du greffe.

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

La personne étrangère déclare : non je n'ai pas de documents d'identité, perdu, je suis arrivé par la serbie et dans le trajet tous mes papiers d'identité ont disparu : permis de conduire, passeport, CNI. Je suis en france depuis pas bcp 6 mois en prison, j'ai fait demande d'asile en Autriche. Vous me demandez si j'ai des documents, non perdu aussi, ils m'ont pris les empreintes et voilà, première interview, j'ai ma famille en italie pas loin. après je suis allé à [Localité 2], ma copine etc. avant l'incarcération j'habitais à [Localité 2].

Sur le fond, Me Nancy PAILHES-BRAYDE plaide l'assignation à résidence de son client ;il n'est pas hostile au retour en tunisie mais après la perte de ses documents administratif, il voudrait être assigné à résidence le temps de régulariser la situation.

La personne étrangère déclare : pas d'adresse en france. Oui je sais que je peux pas être assigné à résidence. Non pas de documents d'identité ni d'adresse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu qu'en application de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

qu'en l'espèce, il est soulevé l'absence de mention du nom de l'interprète ayant notifié les droits en rétention à l'intéressé sur les proces verbaux de notification établis à son arrivée au centre de rétention ; qu'il convient toutefois de relever que Monsieur [A] [B] a déclaré comprendre le français et n'a pas sollicité d'interprète pour la présente audience ; qu'il s'est exprimé dans cette langue à l'audience ; que la mesure de placement en rétention a été notifiée en langue française ; que les droits pendant la période de rétention lui ont également été notifié en langue française raison pour laquelle la mention de l'assistance téléphonique d'un interprète a été barrée sur le procès verbal de notification des droits ; qu'il a par ailleurs été coché par l'agent notifiant la case "après lecture faite par nous-même, l'intéressé comprenant mais ne sachant pas lire le français" ; qu'ainsi le moyen soulevé n'est pas fondé et sera écarté ;

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [B] [A] fait l'objet de deux peines complémentaires d'interdiction du territoire français, l'une d'une durée de 3 ans prononcée le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de NICE, l'autre, d'une durée de 5 ans, prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de NICE ;
Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 18 juillet 2025 ;

Attendu que Monsieur [B] [A] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare les avoir perdu lors de son voyage ; qu'il prétend être de nationalité tunisienne ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant qu'il résidait à [Localité 2] avant son incarcération ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il est entré de manière clandestine en France et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2024 ;qu'il déclare sans en justifier avoir fait une demande d'asile en Autriche ; qu'il est en outre défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à deux reprises, les 6 janvier 2025 et 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de NICE pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'il vient d'exécuter sa dernière condamnation en détention ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [B]
né le 28 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 juillet 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 23 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 23 Juillet 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [B],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nancy PAILHES-BRAYDE ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 23 Juillet 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [A] [B]

Procès verbal établi par Antoine PAINSET , greffier

La communication a été établie à 14h46
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 14h52

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 4], le 23 Juillet 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [A] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)

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