TJ 45234, 23 juill. 2025, RG 25/00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O]
née le 22 Novembre 1994 à [Localité 17] (ESSONNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. FAMILY IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS d’[Localité 20] sous le n 889 118 253, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [Adresse 16]
inscrite au RCS d’[Localité 20] sous le n° 792 173 973, dont le siège social est sis [Adresse 4] /
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic la SAR ALLIANCE COPRO, immatriculée sous le numéro 842 254 864 du RCS d’[Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Jeantet-Collet, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 21], acquis auprès de la société FAMILY IMMO suivant attestation de propriété en date du 21 octobre 2022.
Se plaignant de l’apparition de moisissures consécutive à l’absence d’isolation d’un mur, Mme [O] a, par actes séparés en date des 2 et 5 juin 2025, fait assigner la société FAMILY IMMO, la société [Adresse 16] et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que le SDC DU [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Mme [O] a développé ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les sociétés [Adresse 16] et AXA France IARD ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
La société FAMILY IMMO et le SDC [Adresse 13] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 14 août 2024, que des traces d’humidité et de moisissure sont présentes à l’intérieur de la maison de la demanderesse au niveau du mur extérieur de la cage d’escalier et qu’elles seraient consécutives au pont thermique et l’absence d’isolation dudit mur. Par ailleurs, il résulte des diagnostics techniques communiqués que la société [Adresse 16] est susceptible d’engager sa responsabilité compte tenu des différentes analyses.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Mme [O], des sociétés DIAG’CENTRE, FAMILY IMMO, AXA France IARD et du SDC [Adresse 14].
Elle sera réalisée aux frais du demandeur.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Partant, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [H] [O], des sociétés [Adresse 16], FAMILY IMMO, AXA France IARD et du SDC [Adresse 14];
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant l’immeuble, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
-Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [O] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [H] [O] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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