TJ 86194, 23 juill. 2025, RG 25/00231
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. JOLIREVE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre-greffier
LE :
Copie simple à :
- Me DEROUET
Débats tenus à l'audience du : 23 Juillet 2025.
Vu l’article 754 du code de procédure civile ;
La copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience. En l’espèce, le demandeur a remis au greffe une copie de l’assignation le 08 Juillet 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience.
Il y a donc lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation.
EN CONSEQUENCE
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 02 Juillet 2025, dans l’affaire opposant Madame [Y] [J], Monsieur [W] [N] et la S.A.S. JOLIREVE à la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Monsieur [F] [B] et la Société QBE EUROPE SA/NV.
Disons que les dépens déjà exposés resteront à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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