TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00464
Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
Juge des Libertés et de la Détention
Répertoire Général : N° RG 25/00464 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXC4
Minute : 25/266
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au delà de 6 mois)
Le 17 juin 2025
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier [P] de [Localité 1], salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,
PARTIES :
M. [P] [F], né le 30 avril 1972 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [P] - [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 1], placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [P] de [Localité 1]
comparant assisté de Me Sara DUSCH, avocate commise d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier [P]
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1] - [Adresse 3]
[Localité 1],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 28 mai 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence du Service de Gestion des Majeurs Protégés du Centre Hospitalier [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2, L.3213-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux mensuels en dates des 8 janvier, 10 février, 10 mars, 9 avril ,7 mai et 10 juin 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 28 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [P] [F], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [S] [V] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 16 juin 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [P] [F], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Le directeur de l'établissement psychiatrique [P] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [F] et depuis cette date, celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [P] ;
Madame La Vice-présidente a été saisie aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] déclare qu’il s’ennuie dans le service mais que tout se passe bien, qu’il précise qu’il n’y a pas de risque de fugue.
Le conseil de Monsieur [P] [F] ne soulève aucune irrégularité ;
Monsieur [P] [F] bénéficie de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 7 juin 2024. Il est, depuis cette date, sous le régime de l’hospitalisation complète. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention le 17 décembre 2024.
La forme de la prise en charge a été régulièrement renouvelée depuis lors par des décisions mensuelles fondées sur des certificats médicaux circonstanciés indiquant que les soins sont toujours nécessaires, conformément aux dispositions de l’article L. 2112-7 du code de la santé publique.
Le patient étant hospitalisé depuis plus d’un an, il a fait l’objet d’un avis du collège en date du 28 mai 2025.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 28 mai 2025 par le Docteur [N], le patient souffre d’une schizophrénie héboïdophrénique d’évolution ancienne, de conduites toxicomaniaques actuellement sevrées et d’un retard mental. L’expression de sa maladie est essentiellement déficitaire assortie de comportements inadaptés et à risque. Ces derniers mois sont caractérisés par une stabilisation de la symptomatologie productive avec cependant une persistance d’une symptomatologie résiduelle importante. Il persiste un risque important de fugue. Un projet de vie est actuellement en cours de réflexion.
Le maintien de Monsieur [P] [F] en hospitalisation complète est donc nécessaire pour lui assurer la continuité des soins que réclame son état de santé ;
Il convient donc d'ordonner la poursuite en l'état des soins dont Monsieur [P] [F] bénéficie ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 17 Juin 2025
Le Greffier La Vice-présidente
Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 17 Juin 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
Le greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [P] [F] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier président de la Cour d'appel de POITIERS.- [Adresse 4] - [Localité 1].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.