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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00455


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00455
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
6881535d795daea26ff86d5f

Texte de la décision

4,559 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Répertoire Général : N° RG 25/00455 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAP
Minute : 25/262

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 17 Juin 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de M. Stéphane BASQ, Greffier,

PARTIES :

Madame [O] [C]
née le 14 mai 1943 à [Localité 8] résidant à l’EHPAD [Localité 6] - [Localité 3],
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],

comparante assistée de Me Constance DURAND LOUVEAU, avocate commise d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 11 juin 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de Madame [U] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 6 juin, 7 juin et 9 juin 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 11 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [O] [C], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [H] [B] [I] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 16 juin 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [O] [C], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [O] [C] déclare qu’elle n’en peu plus de l’hôpital, qu’elle est là depuis trois semaines mais qu’elle veut rentrer à la maison de retraite et récupérer son téléphone portable. Elle ajoute qu’elle souffre beaucoup de sa jambe droite.

Le conseil de Madame [O] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure ;

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [O] [C] a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement au sein de son lieu de vie à type de cris incessants, de dévalorisation, voire d’hétéro-agressivité verbale.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 11 juin 2025 par le Docteur [V], la patiente se montre opposante aux soins proposés, d’un mauvais contact. Son discours est emprunt d’idées délirantes de persécution sur un mécanisme principalement interprétatif avec une adhésion totale. La thypie est fléchie avec des troubles des fonctions instinctuelles et des ruminations anxieuses. La poursuite des soins est nécessaire dans ce contexte de potentielle dépression hostile sur fond de trouble du caractère.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [O] [C], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 17 juin 2025

Le Greffier La vice-présidente

Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier
Notification le 17 Juin 2025
Au procureur de la République
Le greffier

Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
Le greffier

Mention : Indiquons à Madame [O] [C] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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