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TJ 86194, 6 juin 2025, RG 25/00430


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
6881535e795daea26ff86d94

Texte de la décision

3,706 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N O RG 25/00430 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GWYC
Minute : 25/245
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 06 Juin 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière,
PARTIES .
Mme [T] [Z] née le 10 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé(e) sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 3] [Localité 5] comparant(e) assisté(e) de Me [O] [R], commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 02 juin 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte
Hors la présence du MJPM CHHL, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur ;
Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique
Vu les certificats médicaux en date des 26 mai, 27 mai et 29 mai 2025 ,
Vu l'avis médical motivé en date du 02 juin 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [T] [Z], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT, les tiers demandeurs et le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs et Me [O] [R] ont été avisés de la date d'audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 05 juin 2025 ,
Il a été recueilli les observations de Madame [T] [Z], celles de son conseil et l'avis écrit du Ministère public ,
Madame [T] [Z] déclare qu'elle s'est énervée au sujet de la soupe, qu'elle reconnaît qu'i s'agissait d'un motif peu important, qu'elle s'est blessée en se tapant la tête contre le mur mais qu'elle se sent plus calme et qu'elle espère la levée de la contrainte pour reprendre ses promenades dans le parc.
Le conseil de Madame [T] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d'admission, que Madame [T] [Z] a été hospitalisée sous contrainte en raison de plusieurs passages à l'acte autoagressifs en raison d'une tension interne importante non apaisée par les différents moyens mis en place et nécessitant le placement en chambre d'isolement.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 2 juin 2025 par le Docteur [I], la patiente est calme mais il persiste une tension interne avec le risque de nouveaux passages à l'acte du fait de ses intolérances à la frustration. Les soins sous contrainte doivent se poursuivre pour permettre des temps d'apaisement.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [T] [Z], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 Juin 2025

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