TJ 86194, 23 juill. 2025, RG 25/00122
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00122 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me TEXIER
- service des expertises (X3)
-
-
Copie exécutoire à :
-
-
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon certificat de cession établi le 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] a acquis un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de LM auto achat vente pour la somme de 2 000 euros.
A la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [E], une expertise amiable a été organisée dont le rapport a été déposé le 5 septembre 2024.
Par procès-verbal de recherche infructueuse du 7 avril 2025, Monsieur [Y] [E] a assigné Madame [T] [J] exerçant sous l’enseigne LM AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et la condamnation de Madame [T] [J] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient disposer de motifs légitimes selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, des désordres affectant son véhicule et le rendant impropre à son usage.
Madame [T] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 juin 2025 afin que Monsieur [Y] [E] produise l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et justifie du lien entre LM AUTO et Madame [J] [T].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [T] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [Y] [E] rapporte la preuve de désordres affectant son véhicule, vendu par la défenderesse, par la production d’un rapport d’expertise amiable concluant à la présence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage.
Il convient de relever que la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [E], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [Y] [E] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [Y] [E] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [N] [O], Expert près la cour d’appel de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Monsieur [Y] [E] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Monsieur [Y] [E] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
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