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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00461


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
68815360795daea26ff86dd9

Texte de la décision

4,731 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00461 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXCS
Minute : 25/264

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)

Le 17 Juin 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, greffier,

PARTIES :

Mme [Y] [E], née le 28 octobre 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2], placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],

comparant assistée de Me Sarah DUSCH, avocate commise d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 13 juin 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de Monsieur [M] [E], Tiers ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 25 avril 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration en date du 7 juin 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 12 juin 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [Y] [E], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me [B] [N] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 16 juin 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [Y] [E], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [Y] [E] déclare qu’elle n’est pas bipolaire, qu’elle est enfermée dans son histoire infantile, qu’elle cherche à s’en libérer et que les thérapies et les traitements sont pour l’instant sans effet. Elle déclare qu’elle a peu d’espoir de guérir.

Le conseil de Madame [Y] [E] ne soulève aucune irrégularité ;

Il résulte des pièces du dossier que la patiente est sous contrainte depuis le 21 mars 2024. Sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention le 18 avril 2025. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 25 avril 2025.

Il ressort du certificat médical de réintégration en date du 7 juin 2025 que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète suite à une symptomatologie d’état mixte avec éléments délirants et une errance sur la voie publique.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 12 juin 2025 par le Docteur [O], il est constaté une régression de l’expression maniaque avec disparition de l’agitation psycho motrice, des idées de grandeur et du comportement inadapté. Le contact reste de qualité médiocre avec une certaine méfiance et hostilité envers certains soignants. Elle peut exprimer un épuisement psychique et un sentiment de désespoir face à sa maladie. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins en unité fermée au fin de contenance.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [Y] [E], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 17 Juin 2025

Le greffier La Vice-présidente

Pris Connaissance le 17 Juin 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance e 17 Juin 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au Directeur de l’établissement
Le greffier

Notification le 17 Juin 2025
Au procureur de la République
Le greffier

Copie transmise pour notification le 17 Juin 2025
Au tiers
Le greffier

Mention : Indiquons à Madame [Y] [E] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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