TJ 26362, 17 juill. 2025, RG 25/00066
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4W
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia PÉRIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2023, Monsieur [V] [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
En raison de l’existence d’impayés, par assignation du 22 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.071 euros au titre des loyers et charges impayées,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2025, Madame [Z] [R] demande au tribunal de rejeter la demande d’expulsion au motif de l’absence de mise en demeure et de saisine de la CCAPEX, ajoutant qu’elle bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel. Subsidiairement, elle sollicite l’octroi de larges délais.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire verser les sommes dues au titre des impayés de loyer.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] ne produit aucune mise en demeure préalable dûment motivée.
La demande est en conséquence irrecevable et la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [V] [J],
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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