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TJ 26362, 17 juill. 2025, RG 25/00079


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68815849795daea26ff87a1e

Texte de la décision

2,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VALENCE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

Audience du 19 Juin 2025

RG n° N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOGA

S.A. ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD)
Me Amaury PAT, Barreau de LILLE

C/

[I] [C] épouse [P]
Non comparante

JUGEMENT

DU 17 Juillet 2025
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: S.A. ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD)
représentée par Me Amaury PAT, Barreau de LILLE

DEFENDEUR A L'OPPOSITION: [I] [C] épouse [P]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING

DEBATS:

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

DECISION :

Rendue 17 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition, le 17 Juillet 2025 par Bruno MARCELIN, Président, assisté de Loetitia MANNING, Greffier;

Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [I] [P] un prêt personnel d’un montant de 9.000 euros au TAEG de 4,40% remboursable en 60 mensualités de 178,73 euros .

Par ordonnance rendue le 04 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint Madame [I] [P] de payer à la société ONEY BANK la somme de 7.173,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter de la mise en demeure.

Cette ordonnance a été signifiée le14 janvier 2025 à Madame [I] [P] qui a formé opposition par acte reçu le 08 février 2025.

Par courriel adress au conseil de la SA ONEY BANK, Madame [I] [P] s’est désistée de son opposition.

A l’audience tenue le 19 juin 2025, la SA ONEY BANK a accepté le désistement de Madame [I] [P] et a maintenu sa demande de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Par application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement du demandeur sera déclaré parfait.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Cependant, Madame [I] [P] a indiqué faire l’objet d’une procédure de surendettement. En conséquence, chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles.

Madame [I] [P] conservera à sa charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare parfait le désistement de Madame [I] [P] ,

Dit que chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles,

Condamne Madame [I] [P] aux entiers dépens de l'instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

La Greffière Le Juge

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